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16/12/2008 | FRANCE | N°06MA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 décembre 2008, 06MA01008


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Lefebvre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200289 du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui a été notifié au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Lefebvre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200289 du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui a été notifié au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence du service vérificateur :

Considérant, qu'aux termes de l'article 11 du code général des impôts : « Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures, non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation » ; qu'aux termes de l'article L.45-0 A du livre des procédures fiscales : « Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription » ;

Considérant que M. et Mme X ont déménagé du département de la Seine-Maritime dans le département des Alpes-Maritimes au cours de l'année 1999 ; qu'ils avaient souscrit leurs déclarations de revenus 1996 auprès du centre des impôts de Rouen ; que le rappel de TVA en litige a été notifié à la suite d'un contrôle sur pièce de leur dossier fiscal par le Centre des impôts de Cannes, compétent pour ce faire, en vertu des dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; que la réponse aux observations du contribuable ainsi que la réponse à la réclamation préalable ont été également signées par un agent dépendant de ce centre des impôts ; que si ce service a interrogé la direction régionale du contrôle fiscal Nord qui détenait l'ensemble des documents fondant le rappel litigieux correspondant à la période antérieure au déménagement de M. et Mme X et a repris, à son compte, sans les modifier, les réponses de cette direction, la compétence relative au contrôle des déclarations du requérant n'a pas été, de ce fait, transférée à cette direction ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure est, pour ce motif, irrégulière ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fait l'objet d'un premier contrôle sur pièces portant sur les années 1995, 1996 et 1997 ; que la société GDLD, au sein de laquelle M. X a été associé et a exercé des fonctions de direction, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a découvert l'existence d'une facture du 2 décembre 1996 émise par M. X pour permettre à ladite société l'utilisation du nom patronymique de son épouse ; qu'un second contrôle sur pièces des déclarations des époux X a révélé que M. X n'avait pas soumis cette redevance à l'impôt sur le revenu en 1996 et n'avait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée apparaissant sur la facture ; que le service a, en conséquence, notifié, le 28 décembre 1999, le rappel correspondant ; que ce faisant, le service n'a pas opéré une confrontation approfondie des déclarations, des revenus et du train de vie des contribuables, qui caractérise un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, tel que prévu par l'article L.12 du livre des procédures fiscales ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir qu'un tel contrôle aurait été mené sans qu'il ait bénéficié des garanties attachées à cette procédure ; qu'en outre, et bien que les époux X aient déjà fait l'objet d'un précédent contrôle sur pièces portant notamment sur l'année 1996, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'administration de procéder, dans le délai de reprise, à un nouveau contrôle de ce type ;

En ce qui concerne l'absence de mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité :

Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié à M. X au titre de l'année 1996 correspond à la découverte d'une facture établie par le requérant, le 2 janvier 1996, d'un montant de 300 000 francs HT, outre 61 800 francs de taxe sur la valeur ajouté, pour l'utilisation du nom patronymique de son épouse pendant l'année 1996, non déclaré ; que ce rappel ne procède pas d'une vérification de comptabilité d'une activité professionnelle de M et Mme X, laquelle ne présentait, en l'espèce, aucune utilité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties attachées à cette procédure ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L.54 du livre des procédures fiscales :

Considérant que si la notification de redressement afférente à la taxe sur la valeur ajoutée était libellée aux noms de « M. ou Mme X», alors que selon le requérant, elle aurait dû être établie au seul nom de Mme X, dès lors qu'elle seule est bénéficiaire de la redevance rétribuant l'utilisation de son nom patronymique, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. X, auteur de la facture, et auquel elle est parvenue ;

En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié au requérant procède de la découverte par l'administration d'une facture d'un montant de 300 000 francs hors taxes établie par M. X, le 2 janvier 1996, au nom du Groupe Touflet pour l'utilisation du nom patronymique de son épouse, mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 61 800 francs ; que si la notification de redressement qui précise l'existence de la facture, son montant, le mode de règlement omet de préciser l'origine du renseignement obtenu par l'administration, cette erreur est non substantielle dès lors que M. X, qui ne conteste pas avoir émis cette facture, ne pouvait ignorer son origine ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'avait pas l'obligation de lui transmettre ladite facture ; qu'il n'est dès lors donc pas fondé à soutenir que la notification de redressement est, pour ce motif, insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu, est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; que la facture du 2 janvier 1996, adressée par M. X au nom du Groupe Touflet pour l'utilisation du nom patronymique de son épouse, mentionnait une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 61 800 francs et non de 81 800 francs comme l'a, à tort, retenu le tribunal administratif, qui était due de ce seul fait, quelle que soit la qualification retenue par l'administration fiscale pour imposer la redevance à l'impôt sur le revenu entre les mains des époux X ; que la circonstance que la société Touflet n'aurait pas usé de son droit à déduction, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien fondé du rappel contesté notifié sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 283-3 du code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01008
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-16;06ma01008 ?
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