Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ... par Me Duran ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204847 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, qui leur ont été réclamées au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des contributions sociales afférentes à l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 16 octobre 2008, postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur dépendant de la direction générale des finances publiques a accordé à M. et Mme X, un dégrèvement de 231 553,29 euros sur les pénalités qui leur ont été assignées ; que les conclusions de la requête relatives aux pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que dans leur requête présentée à la Cour, M. et Mme X contestent la régularité du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a statué sur leurs demandes, ainsi que les motifs pour lesquels les premiers juges n'ont pas fait droit à l'ensemble de leurs prétentions ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre et tirée de l'insuffisance de motivation de la requête d'appel, à défaut de critique du jugement attaqué, doit, en conséquence, être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. et Mme X reprochent aux premiers juges de ne pas avoir statué « sur l'intégralité des points soulevés dans les différents mémoires déposés » ; qu'il résulte de l'ensemble des mémoires produits en première instance que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par les requérants, a répondu à l'ensemble des conclusions dont il était saisi et à tous les moyens qui lui étaient soumis ; qu'en outre, il ne résulte pas du dossier de première instance que les premiers juges, qui ont partiellement fait droit aux conclusions des requérants, auraient fait preuve de partialité en occultant les preuves matérielles fournies par eux et en accueillant les allégations non justifiées de l'administration fiscale ; que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit à un procès équitable, en méconnaissance de stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que les redressements en litige procèdent, d'une part, de la vérification de comptabilité de la société Compagnie Immobilière Patrimoniale dont M. X est le gérant et l'associé unique, et dont le bénéfice a, au titre des années 1995 et 1996, été imposé à l'impôt sur le revenu entre les mains des requérants dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration a, d'autre part, notifié à M. et Mme X au titre de l'année 1996, à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, des redressements d'impôt sur le revenu correspondant à des crédits d'origine indéterminée et à une discordance de la balance des espèces ;
En ce qui concerne les redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ; que pour justifier le recours à la procédure d'opposition à contrôle fiscal, l'administration fait valoir que l'ensemble des courriers adressés à la société CIP ont été retournés au service vérificateur avec la mention « refusé » et que le vérificateur qui s'est rendu à trois reprises au siège de l'entreprise a trouvé porte close ; qu'il est cependant constant que tous les courriers recommandés adressés à la société CIP, et notamment ceux avertissant de la visite du vérificateur, lui ont été expédiés « BP 99 » à Mandelieu alors que la société CIP est abonnée de la boîte postale n° 98 de Mandelieu ; que M. X, gérant de la société, indique qu'il n'a été destinataire d'aucun des courriers qui lui ont été adressés par le service de vérification ; qu'il résulte de l'instruction, que notamment, la photocopie de l'envoi de l'avis de vérification produite par l'administration comporte la mention « courrier transmis par erreur-retour à l'envoyeur », sans que cette mention n'entraîne une réaction du service quant à la vérification de l'adresse exacte du contribuable ; que si le ministre soutient que la société requérante aurait reçu, pendant la même période, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pré-remplies et comportant la même erreur de numéro de boite postale qu'elle aurait néanmoins servies avant de les déposer auprès de la recette des impôts compétente, elle ne l'établit pas à défaut de produire lesdites déclarations ; que malgré la demande qui lui a été expressément adressée par la Cour, le ministre n'a pas plus produit les déclarations de résultats déposées par la société les 21 juillet 1997 et 8 avril 1998 dans lesquelles la société aurait elle-même entretenu la confusion en indiquant son adresse « BP 99 » ; qu'enfin, même si les courriers du vérificateur mentionnaient clairement la dénomination sociale de la société et l'adresse de son siège social, il ne résulte pas des conditions générales d'utilisation des boîtes postales que La Poste se soit contractuellement engagée vis à vis de l'abonné à rétablir les erreurs de numéro de boîte postale ; qu'il n'est ainsi pas établi que la société CIP a été régulièrement avisée des courriers adressés par l'administration et qu'elle aurait refusé de les réceptionner ; qu'il ne peut dès lors être reproché au gérant son absence lors des visites du vérificateur ; que les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal n'étant pas réunies, M. et Mme X sont fondés à soutenir que la procédure est irrégulière et à demander la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1995 et 1996 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des pénalités afférentes ;
En ce qui concerne les autres redressements :
Considérant qu'au titre de l'année 1996, le vérificateur a taxé comme un revenu d'origine indéterminée la somme globale de 111 051 francs correspondant à des crédits apparaissant sur le compte courant de M. X dans la société CIP et une somme de 85 600 francs correspondant à une discordance de la caisse espèces ;
Considérant que M. et Mme X ne développent aucun moyen pour contester la régularité de la procédure d'examen de leur situation fiscale personnelle a l'issue de laquelle ces redressements leur ont été notifiés ; que si les requérants soutiennent qu'ils ont justifié la totalité des encaissements et que la discordance de la caisse espèce s'explique par une évaluation forfaitaire de leur train de vie qui n'est pas justifiée, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases taxées d'office par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à leur demande en décharge des droits supplémentaires et des pénalités mis à leur charge en 1996 au titre des revenus d'origine indéterminée ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X à hauteur de la somme de 231 553,29 euros.
Article 2 : Les redressements notifiés à M. et Mme X au titre des années 1995 et 1996 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont exclus des bases imposables.
Article 3 : Il est accordé à M. et Mme X la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 1995 et 1996 et résultant de l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités afférentes.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 janvier 2006 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 6 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA00822