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16/12/2008 | FRANCE | N°06MA00818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 décembre 2008, 06MA00818


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE PATRIMONIALE (CIP), dont le siège est 245 allée Louis Blériot à Mandelieu Cedex (06212), représentée par son gérant en exercice, par Me Duran ; la société CIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302252 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le

31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE PATRIMONIALE (CIP), dont le siège est 245 allée Louis Blériot à Mandelieu Cedex (06212), représentée par son gérant en exercice, par Me Duran ; la société CIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302252 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le remboursement du timbre fiscal de 15 euros ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de M. Proner, gérant de la société CIP ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 16 octobre 2008, postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur dépendant de la direction générale des finances publiques a accordé à la société CIP, un dégrèvement de 7 177 euros sur les pénalités qui lui ont été assignées au titre des années 1995 et 1996 ; que les conclusions de la requête relatives aux pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que dans sa requête présentée à la Cour, la société CIP conteste la régularité du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a statué sur ses demandes, ainsi que les motifs pour lesquels les premiers juges n'ont pas fait droit à l'ensemble de ses prétentions ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre et tirée de l'insuffisance de motivation de la requête d'appel, à défaut de critique du jugement attaqué, doit, en conséquence, être écartée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ; que pour justifier le recours à la procédure d'opposition à contrôle fiscal, l'administration fait valoir que l'ensemble des courriers adressés à la société CIP ont été retournés au service vérificateur avec la mention « refusé » et que le vérificateur qui s'est rendu à trois reprises au siège de l'entreprise a trouvé porte close ; qu'il est cependant constant que tous les courriers recommandés adressés à la société CIP, et notamment ceux avertissant de la visite du vérificateur, lui ont été expédiés « BP 99 » à Mandelieu alors que la société CIP est abonnée de la boîte postale n° 98 de Mandelieu ; que M. Proner, gérant de la société, indique qu'il n'a été destinataire d'aucun des courriers qui lui ont été adressés par le service de vérification ; qu'il résulte de l'instruction, que, notamment, la photocopie de l'envoi de l'avis de vérification produite par l'administration comporte la mention « courrier transmis par erreur-retour à l'envoyeur », sans que cette mention n'entraîne une réaction du service quant à la vérification de l'adresse exacte du contribuable ; que si le ministre soutient que la société requérante aurait reçu, pendant la même période, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pré-remplies et comportant la même erreur de numéro de boîte postale qu'elle aurait néanmoins servies avant de les déposer auprès de la recette des impôts compétente, elle ne l'établit pas à défaut de produire lesdites déclarations ; que malgré la demande qui lui a été expressément adressée par la Cour, le 1er octobre 2008, le ministre n'a pas plus produit les déclarations de résultats déposées par la société les 21 juillet 1997 et 8 avril 1998 dans lesquelles la société aurait elle-même entretenu la confusion en indiquant son adresse « BP 99 » ; qu'enfin, même si les courriers du vérificateur mentionnaient clairement la dénomination sociale de la société et l'adresse de son siège social, il ne résulte pas des conditions générales d'utilisation des boîtes postales que La Poste se soit contractuellement engagée vis à vis de l'abonné à rétablir les erreurs de numéro de boîte postale ; qu'il n'est ainsi pas établi que la société CIP a été régulièrement avisée des courriers adressés par l'administration et qu'elle aurait refusé de les réceptionner ; qu'il ne peut dès lors être reproché au gérant son absence lors des visites du vérificateur ; que les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal n'étant pas réunies, la société CIP est fondée à soutenir que la procédure est irrégulière et à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige sur la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités afférentes ; que le jugement du Tribunal administratif de Nice doit, en conséquence, et en tant qu'il laisse subsister des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la charge de la société CIP, être annulé ;

Sur les conclusions de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE PATRIMONIALE (CIP) tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société COMPAGNIE IMMOBILIERE PATRIMONIALE (CIP) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société CIP à hauteur de la somme de 7 177 euros.

Article 2 : Il est accordé à la société CIP la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités afférentes .

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 janvier 2006 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société COMPAGNIE IMMOBILIERE PATRIMONIALE (CIP) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMPAGNIE IMMOBILIERE PATRIMONIALE (CIP) et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00818
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DURAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-16;06ma00818 ?
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