La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2008 | FRANCE | N°07MA02654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2008, 07MA02654


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02654, présentée par Me Haddad, avocat, pour M. Abdelmajid X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303266 du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.................

.......................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02654, présentée par Me Haddad, avocat, pour M. Abdelmajid X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303266 du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 juin 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ... Le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ... ;

Considérant en premier lieu qu'à la date de la décision litigieuse, une ordonnance de non-conciliation, prise le 6 septembre 2002 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulon dans le cadre d'une procédure de divorce pour faute engagée par Mme X, avait autorisé les époux X à résider séparément ; qu'ainsi, la communauté de vie ayant cessé entre le requérant et son épouse de nationalité française, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de l'intéressé ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision querellée, M. X, qui était arrivé en France le 6 décembre 2000 à l'âge de trente ans, était séparé de son épouse française ; que s'il avait une soeur en France, il n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajid X et au ministre de l'intégration, de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 07MA02654 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02654
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-15;07ma02654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award