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15/12/2008 | FRANCE | N°07MA02462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2008, 07MA02462


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02462, présentée par Me François Toucas, avocat pour M. Ali X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402734 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précit

ée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02462, présentée par Me François Toucas, avocat pour M. Ali X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402734 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, de nationalité tunisienne, soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant l'absence d'un visa de long séjour dès lors que les stipulations de l'accord franco-tunisien ne comportent aucune obligation de cette nature ; qu'il ressort toutefois du refus de titre de séjour en litige que le motif en cause n'a pas été invoqué à titre unique par l'autorité préfectorale et n'a été pas déterminant quant au sens de la décision en litige ; que, dès lors, le moyen afférent doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le préfet a examiné la situation spécifique qui lui était soumise quant à la durée de la présence en France de M. X et que c'est à bon droit que le tribunal administratif à considéré que la période durant laquelle celui ci a résidé en France de 1964 à 1979 ne pouvait être prise en compte en raison de son ancienneté et de son interruption volontaire pour convenances familiales et, en conséquence, que la durée de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français du requérant devait s'apprécier à compter de l'année 2001 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susvisé ;

Considérant que les circonstances que le demandeur parle couramment la langue française, qu'il est parfaitement intégré à la culture de ce pays, qu'il justifie de contrats de travail à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2001, qu'il dispose d'un logement et paie ses impôts, qu'il est en règle à l'égard des services de protection sociale et qu'il a toujours vécu en conformité avec les lois, constituent des arguments inopérants à démontrer l'illégalité de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tenant à ce que le préfet aurait dû lui accorder d'office le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'au moment de sa demande de titre de séjour il a mentionné son désir de continuer son activité salariée au titre de laquelle il détient un contrat à durée indéterminée, ne saurait utilement prospérer dans la mesure, d'une part, où les dispositions invoquée de l'accord franco-tunisien n'ont pas été invoquées à l'appui de la demande objet du refus en litige devant la Cour, et que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'auteur de ladite demande pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du droit des étrangers que celle qu'il avait lui-même invoquée et, d'autre part, où la procédure spécifique à une demande de cette nature n'a pas été mise en oeuvre comme il se devait à l'initiative du demandeur;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient que, eu égard à sa situation personnelle et familiale en France, il est également en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort néanmoins du dossier examiné que si l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de 55 ans, justifie de la présence de ses deux fils à Toulon, il est constant que son épouse et ses deux filles résident en Tunisie ; que, par suite, le moyen afférent ne saurait être accueilli sans que puisse faire obstacle à cette analyse le fait que le tribunal administratif ait considéré à tort dans son jugement que tous les enfants de M. X résident en Tunisie, ni la circonstance, résultant d'un choix volontaire, que le demandeur assure par son travail en France le soutien financier de son épouse et de ses deux filles restées en Tunisie ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X soutient que l'impossibilité de vivre et de travailler régulièrement en France serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la situation de l'intéressé en France, telle qu'elle est rappelée plus avant, ne permet pas de retenir une méconnaissances des stipulations conventionnelles précitées, lesquelles ne sauraient être interprétées comme comportant l'obligation pour un Etat membre de respecter le choix personnel de ressortissants étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur le territoire d'un pays de l'Union Européenne, en dehors de toute circonstance particulière dûment établie pouvant l'imposer;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 07MA02462 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02462
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TOUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-15;07ma02462 ?
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