Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01981, présentée par Me Coffano, avocat, pour Mlle Lilia X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700644 du 2 avril 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points à son permis de conduire et l'a informée de la perte de validité de ce titre par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
3°) de condamner de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- les observations de Me Oreggia substituant Me Coffano, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X relève appel de l'ordonnance du 2 avril 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points à son permis de conduire et l'a informée de ce que, compte tenu des infractions précédemment commises les 12 septembre et 17 décembre 2005, le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul, entraînant la perte de validité dudit permis ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que M. Pierre Salles, sous-directeur de la circulation et de la sécurité routière, a régulièrement reçu délégation pour signer, à l'exception des décrets, tous les actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, par arrêté du 1er septembre 2005, publié au journal officiel du 3 septembre 2005 ; qu'ainsi, le premier juge n'a commis, contrairement à ce que soutient Mlle X, aucune irrégularité en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ;
Sur les moyens d'appel :
Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que par suite, la circonstance que Mlle X ne se serait jamais vue notifier la perte de deux points sur son permis de conduire suite à l'infraction relevée le 12 septembre 2005 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du ministre de l'intérieur en date du 15 juin 2007, par laquelle l'intéressée s'est vue retirer quatre points de son permis de conduire et informer de la perte de validité de ce dernier en raison de la perte de la totalité des points dont il était alors affecté, dès lors, que la décision procédant au retrait des derniers points, récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'en outre, et contrairement à ce que fait également valoir la requérante, aucune des dispositions du code de la route ne fait obligation d'informer le contrevenant de la faculté qui lui est offerte d'effectuer un stage de sensibilisation en vue de récupérer les points susceptibles d'être retirés du capital affecté à son permis de conduire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lilia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 07MA01981 2
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