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15/12/2008 | FRANCE | N°07MA01686

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2008, 07MA01686


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01686, présentée par le cabinet Rosenfeld, avocat, pour la SNC LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy, BP 32 à Strasbourg Cedex 2 (67039) ; la SNC LIDL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307670 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2003 par lequel le maire du Tholonet a refusé l'ouverture au public d'un magasin LIDL, la décision impl

icite par laquelle cette même autorité a refusé d'ouvrir ce point de v...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01686, présentée par le cabinet Rosenfeld, avocat, pour la SNC LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy, BP 32 à Strasbourg Cedex 2 (67039) ; la SNC LIDL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307670 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2003 par lequel le maire du Tholonet a refusé l'ouverture au public d'un magasin LIDL, la décision implicite par laquelle cette même autorité a refusé d'ouvrir ce point de vente au public suite à la demande qui lui avait été adressée le 20 août 2003, à ce qu'il soit enjoint au maire de Tholonet de prendre un arrêté autorisant l'ouverture au public, subsidiairement de statuer à nouveau sur la demande, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, et la condamnation de la commune du Tholonet à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au maire du Tholonet de prendre un arrêté autorisant l'ouverture au public de l'établissement, subsidiairement de statuer à nouveau sur la demande d'ouverture au public, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune du Tholonet à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Himbaut du cabinet Rosenfeld, avocat de la SNC LIDL ;

- les observations de Me Franceschini du cabinet Asa, avocat de la commune du Tholonet ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 24 mai 2000 la société foncière Timle a obtenu la délivrance d'un permis de construire en vue d'édifier au Tholonet (Bouches-du-Rhône), au lieudit Petit Cabriès Sud, un bâtiment à usage mixte commerce/activités sur le territoire de la commune du Tholonet (Bouches-du-Rhône), dont le maire a autorisé le transfert au bénéfice de la SNC LIDL le 21 novembre suivant ; que par délibération du 10 avril 2001 du conseil municipal du Tholonet , et arrêté du maire du 13 avril suivant, le permis de construire a été retiré pour fraude ; que ces deux décisions ont été annulées par jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 avril 2002 confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 29 juin 2006 devenu définitif ; que, les travaux terminés, la commission de sécurité a émis le 1er juillet 2003 un avis favorable à l'ouverture au public de l'établissement sous réserve de certaines prescriptions ; que par arrêté en date du 11 juillet suivant, le maire du Tholonet a refusé cette ouverture jusqu'à ce que les travaux d'aménagement nécessaires permettant un accès sécurisé par la RN 7 aient été réalisés ; que, suite à l'avis favorable émis le 30 juillet 2003 par la commission de sécurité, la société requérante a, par courrier du 22 août 2003 resté sans réponse, demandé à nouveau au maire de lui délivrer l'autorisation d'ouvrir le point de vente au public ; que la SNC LIDL a introduit un recours devant le Tribunal administratif de Marseille en annulation de l'arrêté du maire du Tholonet en date du 11 juillet 2003 et du rejet implicite par cette même autorité de sa demande du 20 août 2003 ; que, par jugement en date du 29 mars 2007 dont la SNC relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Considérant d'une part que l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le maire autorise l'ouverture des établissements recevant du public par arrêté pris après avis de la commission de sécurité compétente ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : ... 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables ... les accidents ... ;

Considérant en premier lieu qu'il est constant que l'arrêté du maire du Tholonet en date du 11 juillet 2003 a été pris sur le seul fondement de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales précité ; que les dispositions sus-évoquées du code de la construction et de l'habitation relatives aux établissements recevant du public ne font pas obstacle à ce que le maire use des pouvoirs généraux que lui confèrent l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales pour refuser l'ouverture d'un établissement jusqu'à la réalisation des travaux de sécurisation de son accès ; que la mesure critiquée n'a pas eu pour objet ou pour effet la méconnaissance de la procédure prévue par la police spéciale régie par le code de la construction et de l'habitation ; que les circonstances que la commission de sécurité a donné à deux reprises un avis favorable à la demande d'ouverture du point de vente en application dudit code et que le maire serait tenu par l'avis favorable émis par cette commission sont en conséquence sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ;

Considérant en deuxième lieu que l'obtention d'un permis de construire et d'un permis de lotir n'est pas de nature à créer un droit susceptible de faire obstacle à l'usage de ses pouvoirs de police générale par le maire relativement à l'accès au bâtiment en cause ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que l'accès par la RN 7 concerne d'autres établissements en activité situés dans le même quartier est sans incidence sur la légalité des actes querellés ;

Considérant en quatrième lieu que les mesures litigieuses sont fondées sur le caractère très dangereux de l'accès de l'établissement destiné à recevoir du public sur la route nationale 7, les risques très importants d'accidents et les difficultés d'évacuation du public au débouché de la RN 7 ; que, même si la commission de sécurité a par deux fois émis un avis favorable à l'ouverture au public, le représentant de la direction départementale de l'équipement a quant à lui donné un avis défavorable au motif que l'utilisation du carrefour sur la RN 7 pour l'accès à un supermarché constituait un danger certain ; que les représentants de la gendarmerie et du service départemental d'incendie et de secours ont tous deux émis des réserves sur ce même point ; que, bien que les conclusions d'une expertise réalisée à la demande de la société requérante le 31 mai 2006 estiment que l'accès au magasin LIDL ne présente pas de risque, il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette du supermarché est de nature à engendrer des accidents au regard du nombre de véhicules susceptibles de s'y rendre et de la densité de circulation sur cet axe important ; que ces risques étaient de nature à justifier les décisions querellées ;

Considérant en cinquième lieu que la circonstance, à la supposer même établie, que le maire aurait commis une faute en s'abstenant de faire procéder aux travaux d'aménagement nécessaires, est sans incidence que la légalité des actes en cause ;

Considérant en sixième lieu que le moyen tiré de l'absence de nécessité de l'avis prévu à l'article R.421-15 du code de l'urbanisme est inopérant et ne peut qu'être rejeté ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC LIDL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SNC LIDL à payer à la commune du Tholonet une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Tholonet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SNC LIDL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC LIDL est rejetée.

Article 2 : La SNC LIDL versera à la commune du Tholonet une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune du Tholonet est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LIDL et à la commune du Tholonet.

N° 07MA01686 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01686
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-15;07ma01686 ?
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