Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS, par Me Berdah, dont le siège est à Méounes les Montreux (83136) ; la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 26 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 11 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mazaugues a décidé d'exercer un droit de préemption sur un terrain situé lieudit « Le Caire de Piouran » et cadastré section A n° 40, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 254, appartenant à la SA Alcan Holdings France ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 2007, le mémoire présenté pour la commune de Mazaugues par Me Durand ; la commune de Mazaugues conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les observations de Me Berdah pour la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS et de Me Andréani pour la commune de Mazaugues ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 26 octobre 2006, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS dirigée contre la délibération en date du 11 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mazaugues a décidé d'exercer un droit de préemption sur un terrain situé lieudit « Le Caire de Piouran », appartenant à la SA Alcan Holdings France ; que la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS relève appel de ce jugement ;
Considérant que, par arrêté du 30 décembre 1985, le préfet du Var a créé la zone de préemption au sein de laquelle est situé le terrain objet de la préemption en litige ; que la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance par la commune de Mazaugues des conditions de fond tenant à la mise en oeuvre du droit de préemption ; que si la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS soutient que les terrains en litige ne sont pas réellement des espaces naturels sensibles, elle ne peut, en tout état de cause, invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté du 30 décembre 1985 par lequel le préfet du Var a créé la zone de préemption ; que, par suite, la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS à payer à la commune de Mazaugues une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS versera à la commune de Mazaugues une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS, à la commune de Mazaugues et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
N°06MA03495 2