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08/12/2008 | FRANCE | N°07MA04192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 08 décembre 2008, 07MA04192


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2007, sous le n° 07MA04192, présentée pour Mlle Matilda X, demeurant ... par Me Arié Goueta, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 septembre 2007 par le préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;
>- d'annuler l'arrêté litigieux et la décision critiquée ;

- d'ordonner au préfet ...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2007, sous le n° 07MA04192, présentée pour Mlle Matilda X, demeurant ... par Me Arié Goueta, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 septembre 2007 par le préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté litigieux et la décision critiquée ;

- d'ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour portant la mention « vie privée, vie familiale » ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Favier, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, jeune ressortissante albanaise, fait appel du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 septembre 2007 par le préfet des Bouches du Rhône ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle X, porte la signature de M. Y, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône, par arrêté du 9 juillet 2007 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'acte attaqué émanait d'une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

Considérant en troisième lieu, que Mlle X ne fournit pas plus devant la Cour que devant le Tribunal d'éléments susceptibles de justifier que l'arrêté attaqué porterait atteinte à sa vie privée et familiale ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mlle X soutient qu'elle serait exposée en cas de retour en Albanie, à des risques pour sa personne et pour sa vie en conséquence des menaces dont elle aurait fait l'objet de la part de proxénètes ayant organisé sa venue irrégulière en France, sous une fausse identité, en vue de l'y livrer à la prostitution ; que si les faits ont donné lieu à un dépôt de plainte et à une enquête actuellement en cours, il ressort des pièces versées au dossier que la personne accusée de proxénétisme est un ressortissant français ; qu'en outre, aucun des documents produits par l'appelante, qui n'a invoqué sa soumission à la prostitution qu'à la suite d'un premier arrêté de reconduite à la frontière en novembre 2006, puis en décembre 2006 lors de sa troisième demande d'admission au statut de réfugié, ne constitue un commencement de preuve relatif au risque qu'elle courrait au cas de retour en Albanie ; que dans ces conditions, le moyen qu'elle invoque et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande ; que l'ensemble des conclusions de sa requête d'appel, y compris celles tendant à ce que soient prononcées des injonctions et à ce que lui soient remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle Matilda X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Matilda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 0704192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA04192
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : GOUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-08;07ma04192 ?
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