Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02116, présentée par Me Balenci, avocat, pour M. Belkhir X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n°0506901 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 décembre 2005 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008,
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé, M. X, de nationalité marocaine, soutient qu'il est entré en France irrégulièrement au cours de l'année 1994 et qu'il produit les documents qui démontrent sa présence continue sur le territoire français depuis cette année ci ; que, toutefois, aucun document n'est fourni au titre des années 1994, 1996 et 2001 et que pour les années 1999, 2000, 2002 et 2003 l'intéressé ne produit que des factures et des certificats médicaux au caractère peu probant, qui ne sont pas de nature à démontrer sa présence habituelle et continue depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, codifiées à l'article L.313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait être retenu ;
Considérant, en second lieu, que M. X renouvelle également en appel le moyen développé devant le Tribunal administratif Nice et tiré de ce que sa situation personnelle en France lui ouvre droit au bénéfice des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, codifiées à l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X était, à la date du refus de titre de séjour, célibataire sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'enfin, l'argument tiré de son mariage avec une ressortissante de nationalité française intervenu le 7 juin 2008 soit postérieurement au 2 décembre 2005, date de la décision attaquée, ne saurait, pour ce motif, constituer un moyen opérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkhir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
N° 07MA02116 2
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