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04/12/2008 | FRANCE | N°08MA02301

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 08MA02301


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée par Me Andrac pour

Mlle Diana X élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801889 en date du 11 avril 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à voir prescrire une expertise et, d'autre part, à condamner l'Etablissement français du sang à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision ;

2°) de désigner un collège d'experts spécialisés aux fins notamment de dire si les affections

dont elle souffre sont en rapport avec la transfusion administrée le 13 juillet 1984 a...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée par Me Andrac pour

Mlle Diana X élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801889 en date du 11 avril 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à voir prescrire une expertise et, d'autre part, à condamner l'Etablissement français du sang à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision ;

2°) de désigner un collège d'experts spécialisés aux fins notamment de dire si les affections dont elle souffre sont en rapport avec la transfusion administrée le 13 juillet 1984 au centre hospitalier de Salon-de-Provence ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une allocation provisionnelle de 2 000 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

.........................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Moreau, substituant la SELARL Baffert Fructus Associés pour l'Etablissement français du sang et Me Lasalarie pour la société Axa France IARD ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, qui impute sa contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion sanguine administrée le 13 juillet 1984 lors d'une hospitalisation au centre hospitalier de Salon-de-Provence, relève appel de l'ordonnance du 11 avril 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à voir prescrire une expertise et, d'autre part, à condamner l'Etablissement français du sang, venant aux droits du centre de transfusion sanguine de Marseille qui a fourni les deux lots sanguins litigieux, à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision en reprenant l'argumentation développée en première instance ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la demande d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ;

Considérant, d'une part, que Mlle X ne conteste toujours pas en appel que l'enquête transfusionnelle effectuée en 2002 et 2006 à sa demande a fait apparaître l'innocuité des deux lots sanguins portant les numéros 0042607 et 0042646 qui lui ont été administrés en 1984 auxquels elle impute sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, d'autre part,

Mlle X n'apporte pas, au soutien de ses conclusions, le moindre élément de nature à envisager que d'autres lots sanguins que ceux révélés négatifs lui aurait été administrés en 1984 ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, sa demande d'expertise ne présente pas le caractère d'utilité exigé par la disposition précitée et doit être rejetée ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit plus haut, et ainsi que l'a jugé le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, la créance dont se prévaut Mlle X à l'encontre de l'Etablissement français du sang n'entre pas dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à voir prescrire une expertise et, d'autre part, à condamner l'Etablissement français du sang à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros demandée par Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la société Axa France IARD la somme de 2000 euros qu'elle demande au titre des frais d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Axa France Iard sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Diana X, à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société Axa France Iard et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie en sera adressée à Me Andrac, à Me Penso et à Me Daumas.

N° 08MA02301 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02301
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ANDRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-04;08ma02301 ?
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