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04/12/2008 | FRANCE | N°07MA00534

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 07MA00534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 07MA00534 le 14 février 2007, présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est situé rue du Séminaire à Alet-les-Bains (11580), par Me Darribere, avocat ;

L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606492 en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de l'Aude en date d

u 14 septembre 2006 portant retrait du récépissé de déclaration accordé à la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 07MA00534 le 14 février 2007, présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est situé rue du Séminaire à Alet-les-Bains (11580), par Me Darribere, avocat ;

L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606492 en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de l'Aude en date du 14 septembre 2006 portant retrait du récépissé de déclaration accordé à la commune d'Alet-les-Bains le 14 juin 2006, d'autre part, dudit récépissé de déclaration du 14 juin 2006 et d'enjoindre au préfet de l'Aude de prononcer une mise en demeure à l'encontre de la commune d'Alet-les-Bains de présenter une demande d'autorisation ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision du préfet de l'Aude en date du 14 septembre 2006 portant retrait du récépissé de déclaration accordé à la commune d'Alet-les-Bains le 14 juin 2006, d'autre part, ledit récépissé de déclaration du 14 juin 2006 et d'enjoindre au préfet de l'Aude de prononcer une mise en demeure à l'encontre de la commune d'Alet-les-Bains de présenter une demande d'autorisation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la dispense de procédure au titre de la loi sur l'eau fait grief ; qu'il ne s'agit pas du retrait d'un acte reconnu illégal mais d'une réelle dispense des exigences réglementaires ; que l'acte fait grief au regard des intérêts statutaires de l'association ; qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée concernant cet arrêté de dispense ; que le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de ses conclusions ; que le tribunal a jugé infra petita ; que la déclaration est entachée d'irrégularités ; que la procédure d'autorisation s'impose à double titre ; que l'annulation du récépissé de déclaration implique nécessairement des mesures visant à protéger la ressource du site dans son ensemble ; que la juridiction administrative dispose de pouvoirs étendus en matière d'installations classées ; que le dossier paraît exiger un complément d'instruction du dossier d'autorisation par les services de l'Etat ; que le préfet doit mettre en demeure la commune d'Alet-les-Bains de présenter un dossier d'autorisation ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le mémoire, présenté le 2 novembre 2008, pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, par Me Monnier de la SCP d'avocats Darribere, qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu la note en délibérée, présentée le 28 novembre 2008 pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALLET ;

Vu l'ordonnance attaquée,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 14 juin 2006, le préfet de l'Aude a délivré un récépissé de déclaration à la commune d'Alet-les-Bains concernant un forage destiné à l'émergence forcée des eaux chaudes sur le territoire de la commune ; que, par arrêté du 14 septembre 2006, le préfet de l'Aude a retiré son arrêté portant récépissé de déclaration ; que par une requête enregistrée le 15 novembre 2006, l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET a saisi le Tribunal administratif de Montpellier de conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté du 14 septembre 2006 ; que par une ordonnance en date du 1er décembre 2006 dont l'association relève ici appel, le président de la 4e chambre dudit tribunal a rejeté lesdites conclusions pour irrecevabilité manifeste en relevant que la décision du préfet portant retrait du récépissé ne faisait pas, par elle-même, grief à l'association ;

Considérant que, quels qu'en soient les motifs, le retrait du récépissé de déclaration délivré à la commune d'Alet-les-Bains le 14 juin 2006 par le préfet de l'Aude n'a emporté aucune conséquence défavorable quant à la situation de l'association ou aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre ; que, par suite, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit retrait ; qu'au demeurant, l'annulation du retrait du récépissé aurait pour effet de faire revivre ledit récépissé, situation contraire aux intérêts de l'association, et qui n'impliquerait pas pour autant d'enjoindre à l'administration de mettre en demeure la commune de déposer un dossier de déclaration ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme entachées d'une irrecevabilité manifeste, les conclusions de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 14 septembre 2006 ; qu'en raison de ce retrait, les conclusions tendant à l'annulation du récepissé retiré, sont devenues sans objet ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, à la commune d'Alet-les-Bains et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2008, où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- Mlle Josset, premier conseiller,

- Mme Bader-Koza, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 décembre 2008.

Le rapporteur,

S. BADER-KOZA

Le président,

G. FERULLA

Le greffier,

G. BANCE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 07MA00534 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00534
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-04;07ma00534 ?
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