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04/12/2008 | FRANCE | N°06MA01746

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06MA01746


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ...), par Me Abouteboul ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204653 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition primitive qui lui a été assignée au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ...), par Me Abouteboul ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204653 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition primitive qui lui a été assignée au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, employé de la société Axa conseil, où il exerçait les fonctions d'agent producteur salarié, a été licencié en octobre 1999 ; qu'estimant ce licenciement abusif, le conseil des prud'hommes a condamné son employeur à lui verser les sommes de 51 626 francs à titre d'indemnité de préavis, de 5 162,60 francs à titre d'indemnité de congés payés, de 62 500 francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 280 062,63 francs au titre d'une indemnité de portefeuille, et de 650 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que M. X ayant fait figurer, sous la rubrique « revenus exceptionnels ou différés à imposer selon le système du quotient » de la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2000 la somme de 302 161 francs, correspondant aux déclarations de son employeur, a été imposé sur cette somme par le service selon le système du quotient ; qu'il relève appel du jugement du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de son imposition primitive de l'année 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi./La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. » ;

Considérant qu'étaient exonérées, en application de ces dispositions, les seules sommes de 62 500 francs et de 650 000 francs respectivement allouées à M. X à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de ces mêmes dispositions, le surplus des indemnités versées à l'intéressé à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, pour un montant total de 336 851 francs constitue une rémunération imposable ; que M. X, auquel il appartient d'établir le caractère excessif de l'imposition qu'il conteste dès lors que cette dernière a été arrêtée conformément à la déclaration qu'il a souscrite pour un montant de 302 161 francs, n'établit pas l'exagération des impositions en se bornant à invoquer le caractère fantaisiste des déclarations de son employeur, et à soutenir que seules ses indemnités de préavis et de congés payés présenteraient le caractère de rémunération imposable ; qu'il n'apporte, en particulier, aucune justification susceptible de remettre en cause le caractère imposable de l'indemnité de reprise de bordereau, qualifiée d'« indemnité de portefeuille » par le conseil des prud'hommes, et fixée par son contrat de travail à 7% des primes annuelles nettes des contrats repris à l'agent, en cours et à jour de versements, et provenant soit de sa production soit d'encaissements qui lui ont été confiés à condition que ceux-ci l'aient été depuis plus de 5 ans au moment de la reprise ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que les indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, en exécution d'une décision de justice, que cette dernière soit, ou pas, devenue définitive, sont disponibles l'année de leur versement, et imposables, en vertu des dispositions précitées au titre de cette même année ; que M. X, qui ne conteste pas avoir effectivement disposé en 2000 des sommes qui lui étaient allouées par le jugement du conseil des prud'hommes, ne saurait par suite utilement faire valoir que ce jugement n'était pas définitif et qu'il a été réformé en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°06MA01746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01746
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ABOUTEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-04;06ma01746 ?
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