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04/12/2008 | FRANCE | N°06MA01442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06MA01442


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Treves ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°0105332 du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, dans ses articles 1 et 2, prononcé la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des an

nées 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Treves ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°0105332 du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, dans ses articles 1 et 2, prononcé la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues à sa charge ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2007, présenté pour M. X, qui maintient ses conclusions précédente, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire rectificatif, enregistré le 19 juillet 2007, présenté pour M. X, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au titre des années 1996 à 1998 de M. X, l'administration lui a adressé une demande de justifications sur l'origine de diverses sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires, pour un montant de 5 062 300 francs en 1997, et 3 181 308 francs en 1998 ; que, dans sa réponse à cette demande, M. X a notamment fait état de prêts qui lui auraient été consentis ; qu'estimant que ces réponses, et celles qui ont suivi la mise en demeure d'apporter des précisions complémentaires qui lui a été adressée par la suite ne comportaient pas d'indications précises et vérifiables sur l'origine des crédits bancaires en cause l'administration a procédé au rehaussement des sommes litigieuses, par voie de taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. X, qui s'est également vu notifier, selon la procédure contradictoire, des redressements correspondant à des revenus distribués par la société SEDAM relève appel de l'article 3 du jugement en date du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, dans ses articles 1er et 2, prononcé la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'un chèque d'un montant de 300 000 francs dont le montant a été porté au crédit de son compte le 21 mai 1997 correspond à un prêt consenti par M. Andreetti, rendu nécessaire par les difficultés qu'il rencontrait dans la réalisation des travaux de construction d'une unité de production de levures au Mali ; que l'intéressé qui, en raison de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste, produit la copie dudit chèque, deux attestations établies en 2002 et 2003 par M. Andreetti, la copie d'un chèque qu'il a établi le 15 juin 2001 à l'ordre de M. Andreetti pour un montant de 300 000 francs et le relevé de compte attestant de ce que son compte a été débité de cette somme ; qu'il admet, dans le dernier état de ses écritures, n'avoir aucun lien familial avec l'intéressé ; qu'en l'état des versions contradictoires successivement présentées par le requérant au stade de la procédure de redressement puis au stade contentieux, et l'absence d'acte précisant les dates et les conditions dudit prêt, il ne saurait être regardé, par la seule production des copies de chèques et d'attestations établies quatre à cinq ans après les faits, comme établissant que la somme en cause présentait le caractère d'un prêt ; qu'est à cet égard sans incidence le courrier adressé au requérant le 30 novembre 1997 par le gérant de la SA Gauthier Agro Industrie, et faisant état de ses maigres références antérieures dans la construction d'unités de production de levures ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui supporte la charge d'établir le caractère exagéré des impositions s'agissant de sommes taxées d'office, soutient également d'une part qu'un virement de 653 300 francs effectué le 11 juin 1997 sur son compte bancaire correspond au dernier versement, prévu par le contrat passé le 8 juin 1995 entre la SARL Compagnie malienne de levure (CML), qu'il a constituée en vue de la création d'une unité de production de levures au Mali, et la SA Gauthier Agro industrie, en vue de la livraison de cette usine et d'autre part que le versement direct par la SA de promotion et de participation économique, « Proparco », auprès de laquelle la SARL CML, avait obtenu une ouverture de crédit pour un montant de 4 500 000 francs, de cette somme sur son compte bancaire en lieu et place de la SARL CML, était destiné à éviter qu'elle ne soit perçue par la SA Gauthier Agro, dont le travail comportait des malfaçons ; qu'il produit une copie de la convention du 8 juin 1995, et justifie de l'ouverture de crédit de la CML auprès de la SA Proparco, ainsi que du fait que la SA Gauthier Agro n'a jamais perçu le dernier versement prévu par le contrat du 8 juin 1995 ; que toutefois, il ne justifie nullement de la nécessité, pour ces sommes, de transiter par ses comptes personnels et non par la comptabilité de la SARL CML, pas plus qu'il ne justifie, par la production d'une attestation de la Société marseillaise de crédit, faisant état, entre le 10 juillet 1997 et le 28 novembre 1997, de chèques ou virements effectués par M. X au profit du compte de la CML pour un montant global de 640 500 francs que ces derniers paiements auraient été fait en remboursement de la somme de 653 300 francs perçue en juin 1997 ; qu'il ne saurait dès lors être regardé comme établissant, sur ce point, l'exagération des impositions ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait également valoir qu'il aurait remboursé M. Balestier, il n'indique pas au soutien de quel moyen il entend développer cette affirmation ; qu'à supposer même qu'il puisse être regardé comme ayant entendu, ce faisant, soutenir qu'une partie des sommes inscrites au crédit de ses comptes avait le caractère d'un prêt consenti à lui par M. Balestier, il ressort de la lecture du jugement contesté que les premiers juges ont déjà admis cette argumentation, en réduisant les bases imposables à hauteur de 400 000 francs ; qu'en tout état de cause, M. X ne produit pas de justificatif nouveau sur ce point, permettant de lui donner plus ample satisfaction ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge » ; qu'il résulte de ces dispositions que la production de pièces, même nombreuses, ne saurait pallier la carence de motivation d'une requête ; qu'en l'absence, dans la requête ou le mémoire en réplique de M. X de tout moyen autre que ceux auxquels il a été répondu ci-dessus, ses conclusions en réduction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°06MA01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01442
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : TREVES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-04;06ma01442 ?
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