Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2006, présentée pour le COMPTABLE DU TRESOR DE FORCALQUIER, dont l'adresse est ...), par
Me Magnan ;
Le COMPTABLE DU TRESOR DE FORCALQUIER demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0204971 en date du 30 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. Daniel X de l'obligation de payer résultant d'un commandement émis le 10 juillet 2002 pour recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de l'intéressé au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de constater que l'action en recouvrement n'était pas prescrite et de rejeter les demandes de M. X ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- les observations de Me Magnan, pour le TRESORIER-PAYEUR GENERAL des ALPES DE HAUTE-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le TRESORIER-PAYEUR GENERAL des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, qui s'est approprié en cours d'instance, les conclusions et moyens du COMPTABLE DU TRESOR DE FORCALQUIER, demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 30 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de l'obligation de payer résultant d'un commandement émis le 10 juillet 2002 pour recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de l'intéressé au titre des années 1985 à 1987 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du même livre, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.274 et L.277 du livre des procédures fiscales que la prescription de l'action en recouvrement d'impositions ayant donné lieu à l'octroi, par le comptable public, d'un sursis de paiement ne peut être suspendue au-delà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive ; que la requête introduite par le redevable devant le tribunal administratif ne suspend le délai de prescription que pour autant qu'elle a été elle-même formée dans le délai de deux mois fixé par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1987 ; que l'intéressé a déposé le 22 mai 1993 une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement et offert les garanties que le comptable du Trésor l'avait invité à constituer ; que la réclamation présentée par M. X en date du 22 mai 1993 a fait l'objet d'une admission partielle le 20 septembre 1994 ; que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 27 juillet 2001, M. X a demandé la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur un commandement de payer émis à son encontre le 2 septembre 1997 par le comptable du Trésor pour obtenir le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu restant à sa charge ; que, par un premier jugement en date du 3 décembre 2001, le tribunal a relevé qu'en l'absence de recours contentieux déposé dans les délais requis devant la juridiction administrative contre la décision d'admission partielle de la réclamation prise le 20 septembre 1994 par le directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence, cette décision était devenue définitive et que les impositions en litige étaient redevenues exigibles deux mois après la notification de cette décision, soit le 22 novembre 1994 ; que le tribunal a estimé par le même jugement, qu'un commandement de payer émis le 2 septembre 1997 pour recouvrement des impositions susmentionnées n'était pas atteint par la prescription ; que ce commandement de payer étant resté sans effet, le comptable du Trésor a émis à l'encontre de M. X le 10 juillet 2002 un nouveau commandement de payer, objet du litige ; qu'aucun acte tendant au recouvrement des impositions susmentionnées n'ayant été effectué par le COMPTABLE DU TRESOR entre la date du 2 septembre 1997 et celle du 10 juillet 2002, les premiers juges ont estimé, par un second jugement en date du 30 janvier 2006, qui fait l'objet du présent appel, que l'action en recouvrement de l'administration était prescrite lorsqu'a été émis le commandement contesté ;
Considérant que, sans contester la chronologie des faits telle qu'elle vient d'être rappelée et la tardiveté de la saisine par M. X du tribunal administratif constatée par le jugement du 3 décembre 2001, d'ailleurs confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour de céans en date du 23 novembre 2006, devenu définitif, le TRESORIER-PAYEUR GENERAL des ALPES DE HAUTE-PROVENCE soutient que le cours de la prescription de quatre ans demeurait suspendu jusqu'à la notification de ce jugement à M. X ; que, toutefois, dès lors que l'intéressé n'avait pas saisi le tribunal administratif avant l'expiration du délai dont il disposait pour présenter une demande tendant à la décharge des impositions au titre desquelles il bénéficiait du sursis de paiement, le délai de prescription de l'action en recouvrement de ces impositions avait recommencé à courir à l'expiration de ce délai ; que la circonstance que la tardiveté de la saisine du tribunal administratif n'a été constatée qu'à la date du jugement du 3 décembre 2001 demeure sans incidence sur le point de départ de ce délai ; que les premiers juges ont, par suite, retenu à bon droit que l'action en recouvrement de l'administration était prescrite lorsqu'a été émis le commandement du 10 juillet 2002 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le TRESORIER-PAYEUR GENERAL des ALPES DE HAUTE-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de l'obligation de payer résultant du commandement émis le 10 juillet 2002 pour recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de l'intéressé au titre des années 1985 à 1987 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du TRESORIER-PAYEUR GENERAL des ALPES DE HAUTE-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au TRESORIER-PAYEUR GENERAL des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Magnan et à Me Bonzom.
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N° 06MA00922