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02/12/2008 | FRANCE | N°08MA00779

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 décembre 2008, 08MA00779


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. Constantino X, demeurant ... par Me Maurel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602929 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver

ser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. Constantino X, demeurant ... par Me Maurel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602929 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale, destinataire de la procédure pénale diligentée contre les consorts X pour travail clandestin en application des dispositions de l'article L 82 C du livre des procédures fiscales, a considéré que M. Constantino X avait constitué avec sept autres membres de sa famille, tous domiciliés à Nîmes, une société de fait se livrant à une activité occulte de ramonage durant la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 28 février 1995 ; qu'elle a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par ladite société et a notifié à chacun de ses membres des redressements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1994 et 1995, correspondant à leurs droits dans la société ; qu'elle a parallèlement procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. Constantino X ;

Considérant, en premier lieu, que dans la présente requête, M. X conteste uniquement les redressements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en conséquence de la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé de façon occulte par la société de fait X ; que ces redressements procèdent de la transmission par le Parquet de la procédure pénale diligentée contre les consorts X, et sont étrangers à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cet examen en raison de l'absence de débat contradictoire avec le vérificateur est dès lors inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts » ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a notifié à M. X les redressements en litige le 22 décembre 1997, date à laquelle il a également clos l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant qui n'a pas donné lieu à d'autres redressements ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L 50 auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08MA00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00779
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-02;08ma00779 ?
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