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02/12/2008 | FRANCE | N°06MA01414

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 décembre 2008, 06MA01414


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 mai 2006, régularisée le 7 juin 2006, présentée pour l'HOIRIE X, venant aux droits de M. et Mme X à la suite du décès de Mme Marie-Thérèse X, par Me Luciani ;

L'HOIRIE X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201070 0300903, en date du 2 mars 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant les demandes de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 e

t des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 mai 2006, régularisée le 7 juin 2006, présentée pour l'HOIRIE X, venant aux droits de M. et Mme X à la suite du décès de Mme Marie-Thérèse X, par Me Luciani ;

L'HOIRIE X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201070 0300903, en date du 2 mars 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant les demandes de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, exploitant individuel qui exerçait l'activité d'artiste verrier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; que, par ailleurs, l'administration fiscale a procédé à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de son foyer fiscal ; que M. et Mme X ont contesté devant le Tribunal administratif de Nice les impositions sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1996 et 1997 issues de ces vérifications, notifiées selon la procédure de taxation d'office ; que leur recours ayant été rejeté par un jugement du 2 mars 2006, l'HOIRIE X a fait appel de celui-ci devant la Cour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel en tant qu'il émane de l'HOIRIE X :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen de l'HOIRIE X tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas motivé en droit en ce qui concerne d'une part, les charges déductibles dont ont résulté des redressements en bénéfices non commerciaux du fait de l'exploitation individuelle de M. Jacques X et, d'autre part, en ce qui concerne le contrat d'assurance vie souscrit auprès de la Barclays Bank en 1992, manque en fait ; que, par suite, l'HOIRIE X n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement est irrégulier de ce chef et à en demander l'annulation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les redressements issus de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. X :

S'agissant de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... » ;

Considérant toutefois que d'une part, aucune disposition, ni aucun principe général du droit n'exige que les notifications de redressements comportent la mention des textes sur le fondement desquels elles sont établies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressements adressée le 2 novembre à M. X dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité d'artiste verrier est insuffisamment motivée en droit dès lors que les textes fondant l'argumentation de l'administration, ne sont ni cités, ni indiqués, doit être écarté ; que, d'autre part, ladite notification de redressements comporte un exposé suffisant des bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office notifiées ainsi que les modalités de leur détermination ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce document n'est pas fondé ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

Considérant que si l'HOIRIE X entend contester la somme de 9 034 F sur le relevé du compte Bohssard, non admise par le service comme charge justifiée et déductible, elle se borne à soutenir, sans fournir de justificatif à l'appui de son moyen, qu'elle ne constituait pas un acompte sur plusieurs factures ou une option de trésorerie n'ayant pas la nature d'une charge déductible du revenu imposable ; que ce faisant, alors que la preuve en la matière lui incombe, elle ne permet pas au juge d'appel d'apprécier le caractère déductible de cette somme ;

En ce qui concerne les redressements issus de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X :

S'agissant du versement de 174 136,72 F sur le compte de l'exploitant :

Considérant que l'HOIRIE X soutient que la somme de 174 136,72 F, comptabilisée au compte de l'exploitant au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1997, correspond au rachat d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la Barclays Bank au cours de l'année 1992, que ce versement a été mis en oeuvre pour son activité professionnelle de M. X, et que les époux X n'avaient pas à procéder, préalablement au versement sur le compte de l'exploitant, au versement de la somme sur leurs comptes bancaires personnels ; que, toutefois, la production de la seule copie d'une demande de rachat de ce contrat d'assurance vie en date du 11 décembre 1997 ne portant aucun élément chiffré et alors que l'effectivité du rachat n'est corroborée par aucun document attestant des mouvements financiers sur les comptes bancaires des intéressés, ne saurait justifier du caractère non imposable de la somme dont s'agit ;

S'agissant de la balance espèces de l'année 1996 :

Considérant que pour demander que les dépenses de nourriture retenues par le service à hauteur de 48 000 F pour l'établissement de la balance espèces de l'année 1996, soient ramenées à la somme de 36 000 F comme au titre de l'année 1997, l'HOIRIE X, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, se borne, sans justifier de l'allégation et sans même contester le motif du service justifiant cette différence, tiré de ce que M. X était tenu de déjeuner au restaurant à midi, à soutenir que la situation des époux X n'a subi aucune évolution entre les deux années ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOIRIE X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'HOIRIE X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOIRIE X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06MA01414 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01414
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-02;06ma01414 ?
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