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02/12/2008 | FRANCE | N°06MA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 décembre 2008, 06MA00713


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 mars 2006, régularisée le 9 mars 2006, présentée pour la SARL TRANSPORTS NICOLO dont le siège est 2 rue des Croves, Plan du Blavet à Drap (06340), par Me Nahon, avocat ;

La SARL TRANSPORTS NICOLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301035 et n° 0305517, en date du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et

, à titre subsidiaire, à la réduction de celles-ci ;

2°) à titre principal, de l...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 mars 2006, régularisée le 9 mars 2006, présentée pour la SARL TRANSPORTS NICOLO dont le siège est 2 rue des Croves, Plan du Blavet à Drap (06340), par Me Nahon, avocat ;

La SARL TRANSPORTS NICOLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301035 et n° 0305517, en date du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et, à titre subsidiaire, à la réduction de celles-ci ;

2°) à titre principal, de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, établies pour son site de Contes, sauf pour celles calculées sur la valeur locative des locaux passibles d'une taxe foncière, soit sur une base de 1 687,46 euros (11 069 F) en 1999 et de 1 704,22 euros (11 179 F) en 2000 ;

4°) à titre subsidiaire, de réduire les cotisations de taxe professionnelle relatives à son site de Contes, par la prise en compte uniquement de trois camions soit des cotisations respectivement de 4 929,13 euros (32 333 F) en 1999 et de 7 991,52 euros ( 52 429 F) en 2000 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

...........................................................................................................

Vu la note en délibéré en date du 4 novembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008:

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les observations de Maître Nahon pour la SARL TRANSPORTS NICOLO ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne le droit à exonération :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée... » ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : « la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel » ; que l'article 1448 de ce code prescrit : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ... » et l'article 1467 dudit code dispose : « La taxe professionnelle a pour base : 1° dans le cas des contribuables (...) a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence... » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1466 A quater I dudit code : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ... les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines » ;

Considérant que la SARL TRANSPORTS NICOLO, constituée en 1985 et qui exerce les activités de transports de matériaux de construction et de location de camions et qui avait son siège à Borgheas de Peillon, a transféré en 1998 son siège social à Nice, dans une zone franche urbaine à l'Ariane et soutient à titre principal, que dès lors qu'elle exerçait l'ensemble de son activité administrative et technique à son siège, elle doit bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle pour l'ensemble de son activité, au titre des années 1999 et 2000, en application des dispositions de l'article 1466 A quater du code général des impôts ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exercice de son activité professionnelle, la SARL TRANSPORTS NICOLO a disposé de deux sites, d'une part, d'un local de 10 m² situé en zone franche urbaine dans lequel le personnel administratif travaille de façon intermittente, qui ne comporte pas d'emplacement de stockage, de parking pour les véhicules de l'entreprise et est d'une accessibilité difficile à la clientèle et d'autre part, d'un terrain de 450 m² situé sur la commune de Contes hors zone franche urbaine sur lequel il est possible de garer les véhicules de l'entreprise et notamment six ou sept de ses camions, de les laver et de les entretenir ; que d'ailleurs ce terrain est équipé d'une aire de lavage et de baraquements de chantier abritant du matériel, de l'outillage et des pièces détachées pour l'entretien et la réparation de ces véhicules ; que sur ce site de Contes, des locaux, facilement accessibles, sont aménagés en bureau de 50 m², dotés d'un abonnement aux réseaux électrique, téléphonique et eau, équipés d'un vestiaire, de douches et de toilettes ; que les facturations téléphoniques de la requérante, pour les années en cause, révèlent que le poste du site de Contes est plus utilisé que celui du local situé à l'Ariane en zone franche urbaine ; que si la requérante fait valoir que le terrain sis à Contes ne serait utilisé qu'épisodiquement pour le stationnement de deux ou trois de ses camions, les attestations de ses préposés chauffeurs, soumis au lien hiérarchique, indiquant qu'ils gareraient leur camion près de leur propre domicile, pour certains en centre ville de Nice, ne sauraient, à elles seules, établir que le terrain de Contes, spécialement aménagé pour les camions, ne serait pas utilisé pour le stationnement, le lavage et le petit entretien des véhicules de l'entreprise et par les personnels de celle-ci ; que si la SARL TRANSPORTS NICOLO souligne que le numéro téléphonique du site de Contes n'apparaît pas sur les documents administratifs de l'entreprise, il n'est pas contesté que l'entreprise et son dirigeant utilisent le transfert d'appels de la ligne du local sis à l'Ariane sur le portable du chef d'entreprise et sur les lignes du site de Contes ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments énoncés ci-dessus sur le fonctionnement de l'entreprise, la SARL TRANSPORTS NICOLO doit être regardée comme ayant disposé au cours des périodes de référence d'un établissement sis sur la commune de Contes, hors zone franche urbaine ; que cet établissement ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1466 A I quater du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit, et alors qu'elle ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'elle a respecté ses obligations déclaratives à la taxe professionnelle concernant l'établissement de Contes, que la société requérante a été assujettie à la taxe professionnelle, en application des dispositions des articles 1447 à 1473 du dit code à raison de cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TRANSPORTS NICOLO n'est pas fondée à soutenir, à titre principal, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, à raison de son établissement de Contes, au titre des années 1999 et 2000 ;

En ce qui concerne la base d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 310 HK de l'annexe II au code général des impôts « Pour l'application du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut, ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise ... » ;

Considérant que la SARL TRANSPORTS NICOLO admet, dans l'hypothèse où est retenu l'existence d'un établissement à Contes, que les locaux passibles d'une taxe foncière de Contes soient pris en compte pour le calcul de la taxe professionnelle due pour son établissement sur cette commune, à l'exclusion des biens non passibles de taxe foncière, comme notamment tous les véhicules de transport ; qu'elle soutient qu'ils sont à rattacher à son siège situé en zone franche urbaine à l'Ariane et doivent être en totalité exonérés de taxe professionnelle ; qu'en tout état de cause, seuls trois des camions soient, au plus, regardés comme rattachés au site de Contes et pris en compte dans la base d'imposition à la taxe professionnelle sur cette commune ;

Considérant toutefois, qu'à supposer même que les grosses réparations des camions utilisés par l'entreprise, à défaut de personnel qualifié, soient effectuées dans un garage spécialisé pour la réparation de véhicules et que certains chauffeurs stationnent quelquefois leur véhicule près de leur domicile, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été sus-indiqué, que le terrain sis sur la commune de Contes, permet le stationnement de plusieurs camions, est aménagé pour leur lavage et leur entretien et enfin comporte un vestiaire et des douches, servant aux chauffeurs ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les dépenses téléphoniques plus importantes pour le local de Contes que pour le siège s'expliquent par l'utilisation importante des lieux et le fait que les chauffeurs, qui ne pouvaient pas stationner et entretenir leur véhicule doté de matériel de levage à l'Ariane en zone franche urbaine, recevaient leurs directives commerciales à l'établissement de Contes ; que par suite, les camions en cause doivent être rattachés, conformément aux dispositions précitées de l'article 310 HK de l'annexe II au code général des impôts, à cet établissement et la SARL TRANSPORTS NICOLO devait être imposée à la taxe professionnelle, en tenant compte de la valeur locative de ses camions et des salaires des chauffeurs affectés à ces véhicules ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TRANSPORTS NICOLO n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, à raison de son établissement de Contes, au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur les conclusions relatives aux dépens et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que d'une part, que la présente instance n'a généré aucun dépens et, par suite, les conclusions de la SARL TRANSPORTS NICOLO y afférentes sont irrecevables ; que d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens et, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la SARL TRANSPORTS NICOLO doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL TRANSPORTS NICOLO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRANSPORTS NICOLO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06MA00713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00713
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : NAHON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-02;06ma00713 ?
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