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02/12/2008 | FRANCE | N°06MA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 décembre 2008, 06MA00700


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Dupey, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204090, en date du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au

titre de l'année 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Dupey, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204090, en date du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...). Il tient compte des gains ou pertes provenant (...) de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ... » ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ de l'article 691 (plus-value pour des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles)... » et qu'aux termes de l'article 202 bis dudit code: « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a interrompu, à compter du 27 avril 1997, son activité libérale de chirurgien, au sein de la clinique Montréal à Carcassonne, à la suite d'un accident et d'une incapacité temporaire totale ; que le docteur Y a alors assuré, en remplacement la permanence de l'activité de chirurgie générale au sein de ladite clinique ; que, par contrat du 28 janvier 1998, M. X a renoncé en faveur du docteur Y, à son droit d'exercice exclusif de la chirurgie générale au sein de la clinque Montréal et lui a cédé son droit de présentation à la clientèle en contrepartie d'une somme de 500 000 francs ; que M. X n'a pu reprendre une activité professionnelle du fait de son incapacité temporaire totale et le 24 novembre 2000 a été prononcé son invalidité définitive totale à exercer son activité professionnelle ; que le service a considéré que M. X devait être regardé comme ayant cessé son activité de chirurgien à la clinique Montréal à la date de signature du contrat avec le docteur Y le 28 janvier 1998 et a imposé la plus-value de 500 000 francs résultant du droit de présentation à la clientèle en application de l'article 202 bis précité du code général des impôts ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il n'a cédé, le 28 février 1998, qu'une partie de son actif professionnel au docteur Y dès lors que sa renonciation à son droit exclusif de la chirurgie générale à la clinique Montréal, ne l'empêchait pas, après cette cession, de continuer à exercer, à titre non exclusif, l'activité de chirurgien au sein de cette clinique ; que toutefois, il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1er du contrat signé entre la société anonyme d'exploitation de la clinique Montréal et quatre chirurgiens dont M. X, prenant effet à compter du 1er janvier 1982, modifié par l'article 3 de l'avenant n°5 à ce contrat, signé le 20 janvier 1992 que M. X avait un droit exclusif d'exercer sa profession au sein de la clinique Montréal dans le cadre de sa spécialité de chirurgie générale ; que de plus, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 8 du contrat, un des chirurgiens signataires pouvait, en cas de cessation de son activité, céder le bénéfice dudit contrat à un successeur qualifié, agrée par la clinique, lequel bénéficiera des droits et supportera les obligations résultant du contrat ; que par suite, les stipulations de l'acte du 28 janvier 1998 selon lesquelles « M. X renonce en faveur du Docteur Y au droit d'exercice exclusif de la chirurgie générale au sein de la clinique Montréal (selon les termes du contrat du premier janvier 1982 et avenants) afin de permettre au Docteur Y d'exercer la chirurgie digestive et viscérale selon les termes d'un contrat signé par ailleurs entre le Docteur Y et la SAE Clinique Montréal. », éclairées par les stipulations susmentionnées du contrat signé en 1982 par M. X, tel que par l'avenant n°5 signé en janvier 1992, doivent être interprétées comme prononçant la cession au profit du Docteur Y, par M. X de son droit exclusif d'exercice de la chirurgie générale au sein de la clinique Montréal ; qu'il ne résulte pas des termes mêmes du contrat signé par le requérant avec le docteur Y, que les parties aient entendu limiter la cession du droit de M. X d'exercer à titre exclusif la chirurgie générale à la clinique Montréal à une partie de cette activité et de la clientèle dont bénéficiait ce dernier ; que d'ailleurs, la clinique Montréal, pour l'application de cette cession, a signé avec le docteur Y un contrat d'exclusivité et a considéré ce dernier comme le successeur sans restriction de M. X ; que la seule circonstance d'une part, que M. aurait reversé des honoraires de très faibles montants au demeurant, à M. X après le 28 février 1998, sans d'ailleurs que le contrat signé à cette date ne le prévoit, et d'autre part, que M. X ait continué à faire des déclarations à titre professionnel, ne saurait établir qu'à compter de celle-ci, le requérant a conservé une partie de son actif professionnel à la clinique Montréal ; que par suite, le service a pu, à bon droit, estimer qu'à compter du 28 février 1998, M. X avait cessé son activité professionnelle de chirurgie générale au sein de la clinique Montréal, du fait de la cession de l'intégralité de l'actif professionnel qu'il y disposait pour l'exercer ; que M. X ne peut utilement opposer la circonstance qu'il aurait pu exercer son activité de chirurgien dans un autre établissement, dès lors qu'il y a eu cessation d'entreprise, par cession totale de l'actif professionnel au sein de la clinique Montréal, au sens des dispositions de l'article 202 bis précité du code général des impôts et imposition de la plus-value y afférente ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'à compter du 28 février 1998, M. X, qui n'a au demeurant sollicité aucun accord de la clinique Montréal pour exercer dans un autre établissement comme l'y obligeait le 3ème alinéa de l'article 1er du contrat qu'il avait signé en 1982 avec la SAE de la clinique Montréal, n'a disposé d'aucun actif professionnel, lui ayant permis de continuer l'exercice d'une activité de chirurgien ou de médecine dans un autre établissement ou dans un cabinet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06MA00700 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00700
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-02;06ma00700 ?
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