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27/11/2008 | FRANCE | N°07MA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07MA00067


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 sous le n° 07MA00067, présentée pour la COMMUNE DE CASTRIES, (34160), représentée par son maire en exercice, par Me Valette-Berthelsen, avocat ; La COMMUNE DE CASTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0601262 du 9 novembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision du 7 décembre 2005 par laquelle son maire avait mis en oeuvre le droit de préemption de la commune pour acquérir une maison cadastrée A296 située au lieu dit « le Village » et l'ordonnance du 29 mars 2005 du juge du référ

é décidant la suspension de cette même décision ;

2°) de rejeter la dem...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 sous le n° 07MA00067, présentée pour la COMMUNE DE CASTRIES, (34160), représentée par son maire en exercice, par Me Valette-Berthelsen, avocat ; La COMMUNE DE CASTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0601262 du 9 novembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision du 7 décembre 2005 par laquelle son maire avait mis en oeuvre le droit de préemption de la commune pour acquérir une maison cadastrée A296 située au lieu dit « le Village » et l'ordonnance du 29 mars 2005 du juge du référé décidant la suspension de cette même décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des frais supportés par la commune dans les instances devant le tribunal administratif ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Barbeau-Bournoville de la SCP CGCB pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 9 novembre 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE CASTRIES en date du 7 décembre 2005 de faire usage du droit de préemption de la commune pour acquérir une propriété immobilière que M. X devait initialement acquérir de sa propriétaire, Mme Y ; que ce jugement rejette cependant les conclusions à fin d'injonction qu'avait présentées M. X ; que la COMMUNE de CASTRIES et M. X, par la voie de l'appel incident, font appel de ce jugement chacun en ce qui le concerne ;

Sur les conclusions de Mme Y ;

Considérant, d'une part, que les conclusions en intervention que Mme Y, propriétaire du bien faisant l'objet de la préemption de la commune a présentées devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle déclare à leur soutien ne pas vouloir prendre parti dans le litige opposant la COMMUNE DE CASTRIES à M. X ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions reconventionnelles de Mme Y qui tendent à la condamnation de la partie succombant dans le présent litige d'excès de pouvoir à l'indemnisation du préjudice qu'elle dit avoir subi du fait de la non réalisation de la vente de son immeuble, et qui sont en tout état de cause présentées pour la première fois en appel, ne sont pas, ainsi que le soutient la commune, recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE CASTRIES

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » ; qu'aux termes de l'article L.2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. » ; qu'aux termes de l'article L.2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) » ;

Considérant que, pour annuler la décision du maire précitée du 7 décembre 2005, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que cette décision émanait d'une autorité incompétente dès lors que la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2001 déléguant au maire, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales, l'exercice du droit de préemption urbain institué dans la commune en application des dispositions du code de l'urbanisme, était intervenue irrégulièrement dès lors que les conseillers municipaux n'avaient pas été préalablement à leur vote informés dans les conditions mentionnées aux dispositions précitées ;

Considérant qu'il est constant qu'il a été ajouté en début de séance à l'ordre du jour initial du conseil municipal réuni le 29 mars 2001, qui avait été communiqué aux conseillers municipaux dans les conditions susmentionnées, des questions relatives notamment à la délégation au maire du pouvoir d'ester en justice au nom de la commune et de celui de mettre en oeuvre le droit de préemption urbain, et qu'aucune information n'a été communiquée aux conseillers sur ce point avant l'ouverture des travaux du conseil ; que si la commune soutient que cet ajout à l'ordre du jour a été accepté à l'unanimité des conseillers présents et qu'il ne s'agissait pour le conseil que de faire application en ce qui concerne le droit de préemption d'une possibilité ouverte par le code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que cette réunion était la deuxième du conseil issu des élections municipales de mars 2001 et que plusieurs conseillers nouvellement élus siégeaient à ce conseil ; qu'il ressort en outre du compte rendu des débats qu'aucune présentation générale des pouvoirs ainsi délégués n'a été faite avant de passer au vote ; que dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions précitées a été de nature a entacher d'illégalité la délibération relative à la délégation donnée au maire de mettre en oeuvre le droit de préemption ; que la COMMUNE DE CASTRIES n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour incompétence la décision du maire en date du 7 décembre 2005 ;

Considérant que les conclusions de la commune qui tendent à ce que la cour annule par voie de conséquence l'ordonnance du 29 mars 2006 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Montpellier avait suspendu la décision du 7 décembre 2005, et contre laquelle elle s'était d'ailleurs pourvue devant le Conseil d'Etat, qui n'a pas admis son pourvoi, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de M. X

Considérant que M. X reprend devant la Cour les conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal administratif et qui tendaient à ce qu'il soit enjoint à la commune de ne pas céder le bien acquis par voie de préemption ou de ne pas l'affecter à un service public ; que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions au motif que le transfert de propriété au profit de la commune n'était pas intervenu et qu' il n'y avait dès lors pas lieu de faire de telles injonctions à la commune ;

Considérant que M. X n'apporte devant la Cour aucune information susceptible de remettre en question ou de démentir les éléments retenus par le tribunal administratif pour rejeter sa demande d'injonction, qu'il réitère dans des termes identiques ; qu'il ne fait sur ce point d'avantage état d'aucun élément qui serait intervenu postérieurement au jugement ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions pour la Cour, qui confirme l'annulation prononcée par les premiers juges, d'enjoindre à la commune de prendre les mesures demandées par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE CASTRIES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions dirigées par la commune contre Mme Y ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la dite commune la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de la COMMUNE DE CASTRIES, les conclusions incidentes de M. X et les conclusions de Mme Y sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE de CASTRIES versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. X en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CASTRIES, M. Steve X, Mme Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07MA00067

2

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00067
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VALETTE - BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-27;07ma00067 ?
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