Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006 sous le n° 06MA02699, présentée pour Mme Françoise Z, demeurant ... (83390), par Me Vanzo, avocat ; Mme Z demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202214 en date du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Nice qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 11 décembre 2001 le maire de la commune de Cuers ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. et Mme X ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cuers et des consorts X la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 28 mars 2007, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme X, par Me Andréani, avocat ; M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme Z au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré comme ci dessus le 8 juin 2007, le mémoire produit pour Mme Z qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
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Vu, enregistré comme ci dessus le 28 novembre 2007 le mémoire produit pour M. et Mme X ;
Ils font valoir que l'ampleur des travaux autorisés par l'autorisation en litige excèdent le champ d'un permis modificatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Z fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a annulé le permis de construire modificatif que lui avait délivré le maire de la commune de Cuers pour la transformation de façades de son habitation et la création d'un escalier extérieur ;
Considérant qu'aux termes de l'article VII du règlement du lotissement le domaine des Fontettes où se situe la parcelle qui supporte l'immeuble dont est propriétaire Mme Z : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de lots : Les constructions seront implantées à l'intérieur des zones d'implantation obligatoire figurant sur le plan de masse et de morcellement approuvé et devront respecter : - Pour les constructions à usage d'habitation. Une distance égale ou supérieure à l'altitude de l'égout des toits de l'immeuble par rapport au niveau de la limite, minimum de 4 mètres, sans pouvoir être inférieure à 4 m ( L=H- 4). » ; que, pour annuler le permis de construire modificatif autorisant Mme Z à réaliser un escalier extérieur, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'autorisation de l'implantation de ce dernier à moins de 4 mètres de la limite séparative de sa propriété avec celle des consorts X était intervenue en violation des dispositions précitées du règlement du lotissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits à l'appui de la demande de permis et des vues latérales des façades sud et est, que l'escalier en litige est solidaire à ses extrémités de la construction principale et qu'il permet de relier entre eux, par cet accès extérieur, deux niveaux de la résidence de la requérante ; que dans ces conditions, même s'il est implanté en suivant la pente naturelle du jardin et alors même que le traitement paysager de cet aménagement et sa conception ont pour effet d'en limiter l'impact visuel, cet escalier est partie intégrante de la construction principale et doit dès lors respecter les règles d'implantation susmentionnées ; qu'il n'est pas contesté qu'il est implanté à une distance inférieure à 4 mètres de la limite séparative du fonds voisin ; que la circonstance alléguée que les propriétaires du dit fonds auraient aussi implanté des constructions en violation de cette même règle est sans effet sur la légalité de l'autorisation donnée à Mme Z ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire modificatif du 11 décembre 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme Z le paiement à M. et Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.
Article 2 : Mme Z versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme X.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z, à M. et Mme X, à la commune de Cuers et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA02699
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