La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2008 | FRANCE | N°06MA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 06MA00084


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée par Me Christian Mazet, pour M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005423-0204595 du 17 novembre 2005 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2002 par lequel le maire du Lavandou a délivré à l'EURL GB le permis n° 8307002HC046 autorisant la construction de quatre maisons individuelles sur une parcelle cadastrée n° 196 sur le territoire de ladite commune ;

2°) d'annuler l'

arrêté précité du 30 août 2002 ;

3°) de condamner l'EURL GB et la commune du ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée par Me Christian Mazet, pour M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005423-0204595 du 17 novembre 2005 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2002 par lequel le maire du Lavandou a délivré à l'EURL GB le permis n° 8307002HC046 autorisant la construction de quatre maisons individuelles sur une parcelle cadastrée n° 196 sur le territoire de ladite commune ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 30 août 2002 ;

3°) de condamner l'EURL GB et la commune du Lavandou à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Mazet, pour M. Michel X ;

- les observations de Me Philip-Gillet, substituant Me Asso, pour la commune du Lavandou ;

- les observations de Me Picardo, du cabinet LLC et Associés, pour l'EURL GB ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement n° 0005423-0204595 rendu le 17 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Nice en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2002 par lequel le maire du Lavandou a délivré à l'EURL GB le permis n° 8307002HC046 autorisant la construction de quatre maisons individuelles sur une parcelle cadastrée n° 196 sur le territoire de ladite commune ;

Considérant qu'alors que l'appelant ne précise pas en vertu de quel texte, légal ou réglementaire, le permis de construire accordé à l'EURL GB, délivré par le maire au nom de la commune, aurait dû être transmis pour son instruction aux services de la direction départementale de l'équipement, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été octroyé au terme d'une procédure irrégulière n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; » ;

Considérant que la commune d'Ollioules a pu valablement instruire la demande de permis de construire présentée par l'EURL GB le 12 juillet 2002 renvoyant à des pièces déjà en la possession du service instructeur fournies par le même pétitionnaire lors d'une précédente demande de permis, et complétée par une nouvelle notice paysagère ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par les premiers juges, qu'il convient d'adopter, il ressort des pièces du dossier que le service instructeur a été en mesure, au vu des documents fournis par le pétitionnaire, de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'insertion des bâtiments projetés dans leur environnement et leur impact visuel, même si le pétitionnaire n'a pas expressément envisagé l'insertion de son projet dans le site depuis d'autres points de vue que la jetée du Lavandou ; que, par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R.421-2 précité doivent être écartés ;

Considérant que la légalité d'une demande de permis de construire n'est appréciée qu'au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la décision prise sur cette demande ; que, par suite, après la suspension du premier permis qui lui avait été accordé, l'EURL GB était en droit de présenter le 12 juillet 2002, même pour une construction entreprise sur la base du permis suspendu, une nouvelle demande dans laquelle elle procédait à des changements par rapport au projet initialement envisagé par elle, que ces modifications tentent de pallier les insuffisances à l'origine de la suspension ou qu'elles relèvent du seul souhait du pétitionnaire ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que cette nouvelle demande n'aurait eu d'autre objet que de contourner la décision de suspension du 29 mars 2002, et de ce que les changements prétendument apportés ne seraient pas justifiés ne peuvent qu'être écartés ; que, de la même manière, la seule circonstance que le premier permis autorisait l'abattage de 20 arbres seulement et que le non-respect de cette disposition aurait conduit le maire du Lavandou à prendre un arrêté d'interruption de travaux n'est de nature à établir, ni l'illégalité du nouveau permis de construire autorisant l'abattage de 56 arbres, ni que ce nouveau permis serait entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'en se bornant à renvoyer au tome 3 d'une « Histoire Naturelle » éditée en 1949, dont il ne fournit aucun extrait, l'appelant n'établit pas que les végétaux que le constructeur se propose de substituer en lieu et place des pins, chênes, eucalyptus et mimosas abattus ne seraient pas, comme eux, des arbres de haute tige et que serait méconnu l'article UD 13 du POS, lequel prévoit que « les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus doivent être immédiatement remplacés et 60 % au moins appartenir à des espèces dominantes dans la végétation environnante » ;

Considérant que l'article UD 5 du POS communal prévoit que « pour être constructible un terrain doit avoir une superficie minimale de 800 m² en zone UD ; chaque terrain ne peut recevoir qu'une seule construction à usage d'habitation par tranche de 800 m² en zone UD » : que, contrairement à ce que prétend l'appelant, ces dispositions, qui ne limitent plus le nombre de logements par construction dans leur version précitée applicable à la date du permis en cause, n'interdisent pas qu'une construction comprenne plus d'un logement ; qu'elles n'impliquent pas non plus que chaque construction dispose d'une superficie minimale de terrain de 800 m², mais comme l'ont déjà dit les premiers juges, que l'unité foncière, sur laquelle un constructeur envisage d'édifier plusieurs constructions, présente une superficie globale minimale multiple de 800 m² et du nombre de constructions envisagées ; que, par suite, et compte tenu que le terrain d'assiette des cinq constructions autorisées par le permis en cause couvre une superficie de 4 631 m², le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 5 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les intimées à la présente requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 30 août 2002 à l'EURL GB ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement d'une somme de 750 euros à la commune du Lavandou d'une part, à l'EURL GB d'autre part, au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 750 (sept cents cinquante) euros respectivement à l'EURL GB et à la commune du Lavandou, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune du Lavandou, à l'EURL GB et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.

N° 06MA00084

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00084
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : MAZET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-27;06ma00084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award