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24/11/2008 | FRANCE | N°07MA02453

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2008, 07MA02453


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02453, présentée par Me Balenci, avocat au barreau de Toulon, pour M. Said X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404419 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25août 2004 par laquelle préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionné

e du préfet du Var;

...................................................................

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02453, présentée par Me Balenci, avocat au barreau de Toulon, pour M. Said X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404419 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25août 2004 par laquelle préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 ;

- le rapport de M .Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Said X, de nationalité marocaine, avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que par décision en date du 25 août 2004 le préfet du Var a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que l'exécution de ladite décision ne porterait pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par jugement en date du 15 mai 2007le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X a relevé appel de ce jugement;

Considérant que si les dispositions du 3ème de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, édictaient qu'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger qui justifie d'une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que M. X aurait, à la date de la décision attaquée, rempli cette condition ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir desdites dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. X, à la date de la décision contestée, était âgé de 38 ans, célibataire et sans enfants ; qu'il ne justifie avoir séjourné en France que ponctuellement jusqu'à l'année 2003; qu'ainsi la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Said X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 07MA02453 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02453
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BALENCI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-24;07ma02453 ?
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