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18/11/2008 | FRANCE | N°08MA00375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 18 novembre 2008, 08MA00375


Vu la décision en date du 19 décembre 2007, n° 279281, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour n° 00MA1151 en date du 3 février 2005 statuant sur la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ENTREPRISES ET DE L'EXPANSION DE LA PROFESSION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ADEF), d'autre part, renvoyé devant la Cour, ladite requête pour y être statué ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 1er juin 2000 et 25 janvier 2008, sous les n° 00MA01151 et 08MA00375, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ENTREPRISES

ET DE L'EXPANSION DE LA PROFESSION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (A...

Vu la décision en date du 19 décembre 2007, n° 279281, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour n° 00MA1151 en date du 3 février 2005 statuant sur la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ENTREPRISES ET DE L'EXPANSION DE LA PROFESSION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ADEF), d'autre part, renvoyé devant la Cour, ladite requête pour y être statué ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 1er juin 2000 et 25 janvier 2008, sous les n° 00MA01151 et 08MA00375, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ENTREPRISES ET DE L'EXPANSION DE LA PROFESSION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ADEF), dont le siège social est 16 rue des 400 couverts, à Grenoble (38000), et élisant domicile au cabinet de leur avocat, par la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Corbier-Charmasson-Veyrat ;

L'ADEF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501026 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 975 760,57 F versée à la recette d'Embrun par la Banque Nationale de Paris (BNP) en sa qualité de caution bancaire de la société embrunaise de construction (SEC) ;

2°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 148 753,74 euros, outre les intérêts de droit à compter de la réclamation ainsi qu'à lui payer une somme de 3048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- les observations de Me Colas substituant Me Aoudiani pour l'ADEF ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SEC s'est vu notifier, au titre de la période du 1er août 1978 au 30 septembre 1982, divers redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le montant des rappels mis en recouvrement excédant celui d'un crédit de taxe allégué au titre de la même période, qui avait donné lieu, le 21 octobre 1982, à un remboursement pour un montant de 975 760, 55 F ; que le comptable a alors mis en demeure la BNP, laquelle s'était portée caution de la SEC à hauteur de cette somme en vue de permettre sans délai ce remboursement, de la reverser au trésor public ; que le sursis de paiement des impositions mises à la charge de la SEC ayant été demandé et obtenu, une nouvelle mise en demeure a été adressée à cet établissement bancaire en 1992 après que le Tribunal administratif de Marseille ait rejeté la demande de décharge formée par la société ; que la BNP ayant réglé le 6 novembre 1992 la somme réclamée, puis cédé le 7 octobre 1993 la créance qu'elle détenait en conséquence sur la SEC à l'association requérante, celle-ci a demandé à l'administration, le 22 août 1994, la restitution de ladite somme, au motif que le crédit susmentionné n'avait en réalité jamais été remis en cause et était étranger tant aux redressements notifiés à la suite de la vérification de comptabilité qu'aux mentions de l'avis de mise en recouvrement adressé à la société ; qu'enfin, l'administration ayant rejeté cette demande, l'ADEF a saisi le Tribunal administratif de Marseille ; qu'elle fait appel du jugement en date du 16 mars 2000 par lequel ce dernier a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; que l'article R.*281-1 du même livre dispose : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou par la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ; qu'enfin, l'article R.*281-3 du même livre, applicable en l'espèce, est ainsi rédigé : La demande prévue par l'article R.*281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée ... dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention, sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au redevable, de l'existence et du caractère obligatoire de la demande préalable prévue à l'article R*281-1 précité du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le redevable doit former cette demande, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l'article R*281-3 également précité du même livre soient opposables au redevable ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des actes de poursuite adressés à la BNP antérieurement au paiement par cette dernière de la somme en litige ne comportait mention des délais de recours ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter sa demande comme irrecevable, les premiers juges se sont fondés sur la tardiveté de la demande en restitution qu'elle a formée le 22 août 1994 auprès de l'administration ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer la demande de l'ADEF devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme réglée en 1992 par la BNP :

Considérant qu'aux termes de l'article 242-O A de l'annexe II au code général des impôts : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ; que l'article 242-O J de la même annexe dispose : Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-O A à 242-O K peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement ; qu'enfin, aux termes de l'article 242-O E de l'annexe susmentionnée : Le crédit de taxe non déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement ;

Considérant, d'une part, que le crédit de taxe dont est susceptible de se prévaloir un assujetti résulte, à raison de l'ensemble des opérations réalisées par lui, de la différence entre le montant de la taxe collectée par ses soins et celui de la taxe déductible sur les biens et services ayant concouru à l'exploitation, un tel crédit étant constitué lorsque le premier terme se trouve être inférieur au second ; qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque l'administration, avant même de se prononcer sur la réalité d'un tel crédit, ou sur les éléments dont il procèderait, donne suite à une demande de remboursement, le dit remboursement efface toute créance sur le trésor public à raison de la taxe non imputée mentionnée dans cette demande ; que le remboursement effectué par l'Etat le 21 octobre 1982, suite à la demande présentée par la SEC, a ainsi effacé la créance sur le trésor public dont cette dernière avait estimé pouvoir se prévaloir dans les conditions susrappelées ;

Considérant, d'autre part, que l'acte de caution souscrit par la BNP en vue de permettre à la SEC d'obtenir, avant même que l'administration se prononce sur le bien fondé de sa demande, ainsi qu'il vient d'être dit, le remboursement de la somme en cause, ne saurait être regardé comme affecté exclusivement à la garantie du crédit allégué par cette même société, mais au contraire comme portant, dans la limite des sommes qui y étaient stipulées, sur l'ensemble des obligations susceptibles de peser sur la société à raison de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par ses soins au titre de la période considérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en dépit de l'absence d'une mention expresse en ce sens dans la notification de redressement susmentionnée, l'administration était fondée à adresser à la caution une demande de reversement du crédit remboursé à tort en 1982 à la SEC ; que c'est, dès lors, à bon droit que le directeur des services fiscaux a refusé de restituer à l'ADEF la somme finalement versée par la BNP en exécution de son engagement de caution ;

Considérant enfin que si l'ADEF soutient qu'elle est fondée à demander la restitution de ladite somme sur le fondement de la répétition de l'indu, il découle de ce qui vient d'être dit que la BNP était bien redevable de cette somme et qu'elle ne s'est nullement acquittée d'une dette qui n'était pas la sienne ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ADEF n'est fondée à demander ni la décharge de l'obligation de payer notifiée à la BNP, ni l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a refusé de lui restituer la somme réglée par cette dernière ; que sa demande d'annulation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à l'ADEF la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 9501026 du 16 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de l'ADEF devant le Tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions devant la Cour, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ADEF et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08MA00375 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-formation à 5
Numéro d'arrêt : 08MA00375
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP WAQUET-FARGE-HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-18;08ma00375 ?
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