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13/11/2008 | FRANCE | N°08MA00077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 08MA00077


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2008, sous le n° 08MA00077, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;

Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706501 en date du 11 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 29 août 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Aïcha X sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitte

r le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) de rejeter la demande...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2008, sous le n° 08MA00077, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;

Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706501 en date du 11 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 29 août 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Aïcha X sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) de rejeter la demande de Mme Aïcha X ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les observations de Me Vincensini pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 13 décembre 2003 et s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, valable du 28 février 2005 au 27 février 2006, et renouvelée jusqu'au 27 février 2007 ; que, par une décision en date du 29 août 2007, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE a rejeté sa demande tendant à renouveler la carte de séjour dont bénéficiait Mme X et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE fait appel du jugement en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 29 août 2007 ;

Sur la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7°) au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays »;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est née en 1938, est atteinte d'un diabète de type II et de problèmes cardiaques ; que selon les différents certificats médicaux produits à l'instance, son état de santé nécessite des soins constants, un traitement antidiabétique oral, un traitement hypertenseur et anti-arythmique oral, un traitement anticoagulant et une oxygénothérapie permanente à domicile et ambulatoire lors de ses déplacements, soins dont elle bénéficie depuis son arrivée en France ; que ces certificats médicaux établissent tant l'exceptionnelle gravité de son état de santé, dont le défaut de prise en charge est de nature à engager le pronostic vital de l'intéressée, que l'impossibilité de recevoir en Algérie les soins multiples et adaptés que requiert son état de santé ; qu'à cet égard, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE ne démontre pas par la seule production de la fiche établie par le ministère de l'intérieur sur l'offre de soins disponible en Algérie, qu'eu égard à la complexité du

traitement que Mme X suit, elle puisse bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'ainsi, en rejetant la demande de Mme X tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE a fait une inexacte appréciation de la situation de Mme X et a de ce fait méconnu les dispositions susvisées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 29 août 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE procède au renouvellement de la carte de séjour temporaire dont bénéficiait Mme X ; que le jugement attaqué sera réformé sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat accordée au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par la requérante ;

DECIDE :

Article 1er: La requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE de délivrer à Mme Aïcha X un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée, vie familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Vincensini une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part constitutive de l'Etat accordée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le jugement attaqué du 11 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 0800077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00077
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-13;08ma00077 ?
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