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13/11/2008 | FRANCE | N°06MA03433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 06MA03433


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2006, sous le n° 06MA003433, présentée pour Mlle Martine X, demeurant ..., par Me Trojman, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404660 en date du 24 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Carry-le-Rouet soit déclarée responsable des conséquences dommageables de sa chute sur la voie publique ;

2) de condamner la commune de Carry-le-Rouet à lui verser une somm

e de

9.720,32 euros avec intérêts de droit au jour de sa demande ainsi qu'une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2006, sous le n° 06MA003433, présentée pour Mlle Martine X, demeurant ..., par Me Trojman, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404660 en date du 24 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Carry-le-Rouet soit déclarée responsable des conséquences dommageables de sa chute sur la voie publique ;

2) de condamner la commune de Carry-le-Rouet à lui verser une somme de

9.720,32 euros avec intérêts de droit au jour de sa demande ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les observations de Me Trojman pour Mlle X et de Me Riou pour la société à responsabilité limitée Méditerranée de Construction Bâtiment et Travaux publics (SMC BTP) ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X demande l'annulation du jugement n° 0404660 en date du 24 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carry-le-Rouet à lui verser une somme de 9.720,32 euros avec intérêts de droit au jour de sa demande en réparation de son préjudice ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 juin 2001, vers 12 heures 30, Mlle X, qui circulait à pied sur l'avenue Philippe Jouve à Carry-le-Rouet, a fait une chute sur la voie publique après avoir heurté une planche posée dans le caniveau permettant l'accès des véhicules à un chantier conduit par la société Méditerranée de construction Bâtiment et Travaux publics en vue de l'aménagement de locaux municipaux ; qu'il n'est pas contesté par Mlle X qu'un périmètre de sécurité avait été matérialisé autour du chantier par des barrières métalliques et un ruban de balisage ; qu'alors même que la planche se serait trouvée en partie hors du périmètre de sécurité, elle était parfaitement visible et il appartenait à Mlle X de faire preuve de vigilance aux abords de ce chantier suffisamment signalé ; qu'ainsi, la chute dont elle a été victime est imputable à sa seule imprudence ; et ne révèle pas un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que la responsabilité de la commune de Carry-le-Rouet ne peut, dès lors, être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X et la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, partie perdante à l'instance, obtienne le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Carry-le-Rouet et par la société Méditerranée de construction Bâtiment et Travaux publics ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de Mlle Martine X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carry-le-Rouet et la société Méditerranée de construction Bâtiment et Travaux publics présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Martine X, à la commune de Carry-le-Rouet, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société Méditerranée de construction Bâtiment et Travaux publics et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

2

N° 0603433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03433
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-13;06ma03433 ?
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