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13/11/2008 | FRANCE | N°06MA02241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 06MA02241


Vu 1) la requête n° 06MA02241, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la SARL IMMOBILIERE BERNARD, représentée par son gérant, dont le siège est 16 rue Louis Véry à Beaune (21 204), par Me Boitel ; la SARL IMMOBILIERE BERNARD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 décembre 2000 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;

3°/ de condamner la commune de Saint-Tropez à lui payer la somme de 2 000 euros ...

Vu 1) la requête n° 06MA02241, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la SARL IMMOBILIERE BERNARD, représentée par son gérant, dont le siège est 16 rue Louis Véry à Beaune (21 204), par Me Boitel ; la SARL IMMOBILIERE BERNARD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 décembre 2000 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner la commune de Saint-Tropez à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 2006, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Tropez par Me Capiaux ; la commune de Saint-Tropez conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SARL IMMOBILIERE BERNARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 novembre 2007, le mémoire présenté pour la SARL IMMOBILIERE BERNARD ; la SARL IMMOBILIERE BERNARD demande à la cour de lui accorder de plus fort le bénéfice de ses précédentes écritures ;

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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 octobre 2008, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Tropez ; la commune de Saint-Tropez persiste en ses précédentes écritures ;

Vu 2) la requête n° 06MA02260, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la SARL IMMOBILIERE BERNARD, représentée par son gérant, dont le siège est 16 rue Louis Véry à Beaune (21 204), par Me Boitel ; la SARL IMMOBILIERE BERNARD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus opposée par le maire de la commune de Saint-Tropez à sa demande d'abrogation partielle du plan d'occupation des sols de ladite commune approuvé le 21 septembre 1997 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ d'enjoindre à la commune de Saint-Tropez de procéder à l'abrogation partielle du plan d'occupation des sols de ladite commune approuvé le 21 septembre 1997 en ce qu'elle a classé à tort en zone ND la parcelle cadastrée section AX n° 53 lui appartenant, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision ;

4°/ de condamner la commune de Saint-Tropez à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 octobre 2006, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Tropez par Me Capiaux ; la commune de Saint-Tropez conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SARL IMMOBILIERE BERNARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 novembre 2007, le mémoire présenté pour la SARL IMMOBILIERE BERNARD ; la SARL IMMOBILIERE BERNARD demande à la cour de lui accorder de plus fort le bénéfice de ses précédentes écritures ;

.....................................

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 octobre 2008, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Tropez ; la commune de Saint-Tropez persiste en ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Le Goff du cabinet Boitel pour la SCI BERNARD ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement n° 0100686 du 18 mai 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL IMMOBILIERE BERNARD dirigée contre l'arrêté en date du 8 décembre 2000 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que, par jugement n° 0303818 rendu le même jour, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL IMMOBILIERE BERNARD dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Tropez en tant qu'il classe en zone ND une parcelle lui appartenant ; que, par les requêtes n° 06MA02241 et n° 06MA02260, la SARL IMMOBILIERE BERNARD relève respectivement appel de ces deux jugements ; que les requêtes susvisées de la SARL IMMOBILIERE BERNARD présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint-Tropez ;

Sur la légalité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Tropez en tant qu'il classe en zone ND une parcelle appartenant à la SARL IMMOBILIERE BERNARD :

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés ; que cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'aux termes de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :(...) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (...) ;

Considérant que la parcelle appartenant à la SOCIETE IMMOBILIERE BERNARD d'une superficie de 28 618 m², comprise entre deux zones urbanisées, est dépourvue de toute construction ; qu'elle est située à proximité du littoral, dont elle est séparée par un large espace boisé classé, au sein duquel est situé l'étang des Salins qui est un site inscrit ; que le terrain en litige est, en outre, partiellement situé, au nord et au sud, dans un espace naturel sensible répertorié en application de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, compte tenu de sa localisation, alors même qu'il existe d'autres espaces non construits dans le secteur, la parcelle en litige se situe au sein d'une coupure d'urbanisation, au sens de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme, justifiant à elle seule un classement en zone ND par le plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la parcelle n° 53 appartenant à la SARL IMMOBILIERE BERNARD a été classée en zone ND ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) ; que si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent au législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; que la SARL IMMOBILIERE BERNARD n'établit pas que le classement en zone ND de la parcelle lui appartenant ferait peser sur elle une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles reposent le plan d'occupation des sols en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IMMOBILIERE BERNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du plan d'occupation des sols de ladite commune en tant qu'il classe sa parcelle en zone ND et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Tropez, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de procéder à l'abrogation partielle de son plan d'occupation des sols ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IMMOBILIERE BERNARD n'est pas, en tout état de cause, fondée à exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Tropez en tant qu'il classe en zone ND la parcelle n° 53 lui appartenant ;

Considérant, en second lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif, après avoir écarté l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols soulevée par la SARL IMMOBILIERE BERNARD, a jugé que le maire de la commune de Saint-Tropez était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif et que les autres moyens de la demande de première instance tirés du contenu prétendument erroné de l'acte litigieux quant à la desserte du terrain par les équipements publics et de la méconnaissance, par ledit classement, de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étaient, dès lors, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IMMOBILIERE BERNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2000 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la SARL IMMOBILIERE BERNARD :

Considérant que par suite du rejet des conclusions de la SARL IMMOBILIERE BERNARD tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Tropez en tant qu'il classe en zone ND une parcelle lui appartenant, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit procédé à l'abrogation partielle du plan d'occupation des sols de ladite commune approuvé le 21 septembre 1997 en ce qu'elle a classé à tort en zone ND la parcelle cadastrée section AX n° 53 lui appartenant, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision, doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL IMMOBILIERE BERNARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL IMMOBILIERE BERNARD à payer à la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 06MA02241 et n° 06MA02260 de la SARL IMMOBILIERE BERNARD sont rejetées.

Article 2 : La SARL IMMOBILIERE BERNARD versera à la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL IMMOBILIERE BERNARD, à la commune de Saint-Tropez et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N°s 06MA02241 - 06MA02260 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02241
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-13;06ma02241 ?
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