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13/11/2008 | FRANCE | N°06MA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 06MA00917


Vu I°) La requête enregistrée le 28 mars 2006 sous le n° 06MA00917 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Françoise X, demeurant 23, avenue du 14ème RI Toulouse (31400), par Me Bauducco ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0305605-0305606-0504161 du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Rennes les Bains soit condamnée à lui verser une somme de 228,67 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'inondation le 14 juin 2000 de s

a propriété ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa deman...

Vu I°) La requête enregistrée le 28 mars 2006 sous le n° 06MA00917 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Françoise X, demeurant 23, avenue du 14ème RI Toulouse (31400), par Me Bauducco ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0305605-0305606-0504161 du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Rennes les Bains soit condamnée à lui verser une somme de 228,67 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'inondation le 14 juin 2000 de sa propriété ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation en date du 30 septembre 2003 ;

3°) de condamner la commune de Rennes les Bains à lui verser la somme de 228,67 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rennes les Bains une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;

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Vu II°) la requête enregistrée le 28 mars 2006 sous le n° 06MA000918, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est situé à Labège Innopole - Le Naurouze Rue Carmin B.P. 400 Labege (31763), par Me Bauducco ; la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0305605-0305606-0504161 du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Rennes les Bains soit condamnée à lui verser une somme de 10653,80 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'inondation le 14 juin 2000 de la propriété de Mme X ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation en date du 28 juillet 2005 ;

3°) de condamner la commune de Rennes les Bains à lui verser ladite somme de 10653,80 euros ;

4°) de mettre à sa charge une somme de 1.500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Labry représentant la commune de Rennes les Bains,

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Françoise X et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) demandent l'annulation du jugement du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Rennes-les-Bains à les indemniser du préjudice causé par l'inondation de la propriété de Mme X par le débordement de la rivière la Sals lors des intempéries des 14 et 15 juin 2000 ; que les deux requêtes sont relatives aux conséquences dommageables d'un même sinistre et sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

- sur la recevabilité des demandes :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R.421-3 du même code : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) » ; qu'en application de ces dispositions, la MAIF pouvait agir sans que lui soit opposable un délai de recours tant sur le fondement de la responsabilité pour dommage de travaux publics que sur celui de la faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police en l'absence de toute réponse expresse à la demande d'indemnisation qu'elle avait formée auprès de la commune ; que la fin de non recevoir soulevée par la commune de Rennes les Bains et tirée de la tardiveté de la demande devant le Tribunal administratif doit donc être écartée ;

Considérant, d'autre part, que la MAIF a produit une quittance subrogatoire consécutive à l'indemnisation qu'elle a servie à Mme X ; que la commune de Rennes les Bains n'est donc pas fondée à soutenir que cette compagnie d'assurances ne justifierait pas de sa qualité pour agir ;

Considérant, enfin, que Mme X a produit un mandat établi le 16 septembre 2007 par les autres membres de l'indivision X à laquelle elle appartient, et qui l'autorise à représenter l'indivision ; que la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Rennes les Bains et tirée de l'absence de qualité de Mme Françoise X pour représenter l'indivision et de la MAIF pour demander une indemnisation au nom de cette même indivision doit donc être écartée ;

- sur la responsabilité de la commune de Rennes les Bains :

Considérant que Mme Françoise X et la MAIF imputent l'inondation dont la propriété X a été victime à la présence en aval de cette propriété d'un pont submersible surmonté pendant d'été d'un barrage amovible en bois permettant la création d'une retenue d'eau ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer avec certitude l'existence d'un lien de causalité direct entre lesdits ouvrages publics et les dommages subis par la propriété X lors des inondations des 14 et 15 juin 2000 ; que par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les requêtes de Mme X et de la MAIF, d'ordonner une expertise en vue de déterminer si le pont bétonné submersible et le barrage en bois situés sur la rivière « La Sals » en amont de la propriété X, tels qu'ils existaient dans la nuit du 14 au 15 juin 2000 ont pu concourir à la réalisation des préjudices subis par la propriété X et le cas échéant dans quelles proportions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes de Mme Françoise X et de la MAIF, procédé à une expertise en vue de déterminer si les ouvrages publics, situés en amont de la propriété X, tels qu'ils existaient au moment des faits, ont eu une influence sur les préjudices subis et le cas échéant, dans quelles proportions.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-1 et R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), à la commune de Rennes les Bains, au Ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du Territoire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N°s 0600917,0600918 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00917
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BAUDUCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-13;06ma00917 ?
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