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12/11/2008 | FRANCE | N°08MA00938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2008, 08MA00938


Vu la requête enregistrée le 25 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00938, présentée par Me Me Gallou, avocat au barreau de Toulon , pour M. Lakhlifa X, de nationalité marocaine , élisant domicile chez M. Lahbib X ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603264 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à son épouse et à son f

ils Youssef au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler la décision ci-d...

Vu la requête enregistrée le 25 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00938, présentée par Me Me Gallou, avocat au barreau de Toulon , pour M. Lakhlifa X, de nationalité marocaine , élisant domicile chez M. Lahbib X ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603264 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à son épouse et à son fils Youssef au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 ;

- le rapport de M .Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au bénéfice de son épouse et de son fils sur le fondement des dispositions de l'article L.411-1 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial ; que par décision en date du 23 janvier 2006 le préfet du Var a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que d'une part son fils demeurait déjà en France et, d'autre part que le montant des ressources dont il s'était prévalu était insuffisant ; que, par jugement en date du 3 janvier 2008 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X a relevé appel de ce jugement

Considérant en premier lieu qu'aux termes les dispositions de l'article L.411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un membre de la famille résidant en France peut être exclu du regroupement familial ; qu'il n'est ni allégué ni établi que le préfet du Var se serait senti lié par la circonstance que le jeune Youssef résidait en France à la date de la décision en cause ; qu'il pouvait par suite régulièrement retenir ce motif pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par le père de l'intéressé ;

Considérant en deuxième lieu que suivant les dispositions de l'article L.411-5 le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que les dites ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision attaquée le montant du salaire minimum de croissance mensuel était de 960 euros ; que la famille que le requérant souhaitait regrouper en France était constituée de trois personnes ; que le montant des ressources mensuelles dont il prévaut s'élève à 897 euros ; que , par suite et alors même que l'intéressé bénéficierait d'un hébergement gratuit, il n'est pas fondé à soutenir qu'il justifierait de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;

Considérant en troisième lieu que M. X pouvant se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial il n'est pas fondé à invoquer celles du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en quatrième lieu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu' à la date de la décision contesté le requérant vit en France depuis quarante ans ; qu'alors qu'il est marié depuis 1962 il n'a sollicité le bénéfice du regroupement familial qu'en 2005 ; que son épouse et son fils Youssef ont vécu l'essentiel de leur vie au Maroc où réside le reste de la famille ; que dés lors, et dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de la décision contestée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que dans la mesure où, à la date de la décision attaquée le jeune Youssef était mineur et n'était donc pas tenu de disposer d'un titre de séjour pour résider en France le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision contestée ne tiendrait pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 08MA00938 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00938
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GALLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-12;08ma00938 ?
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