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12/11/2008 | FRANCE | N°07MA02628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2008, 07MA02628


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2007, sous le n° 07MA02628, présentée par Me Seatelli, avocat, pour la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, dont le siège est 494 avenue du Prado à Marseille (13267), et pour la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est 34 rue Wacken à Strasbourg (67906) ; La FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600664 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté

leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 200...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2007, sous le n° 07MA02628, présentée par Me Seatelli, avocat, pour la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, dont le siège est 494 avenue du Prado à Marseille (13267), et pour la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est 34 rue Wacken à Strasbourg (67906) ; La FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600664 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2006 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé d'indemniser les préjudices résultant des dommages occasionnés à l'agence du Crédit Mutuel de Bastia lors de l'attroupement du 28 septembre 2005, et au versement d'une part, d'une somme de 24 265,60 euros au profit de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, d'autre part, d'une somme de 2 976,65 euros au profit de la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes, assorties des intérêts légaux à compter du 15 décembre 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, le Tribunal administratif de Bastia n'a pas, en rejetant leur requête au motif que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas réunies, statué au-delà des limites des conclusions dont il était saisi, nonobstant la circonstance que le préfet de Haute-Corse ait fondé son refus d'indemniser les requérantes sur le quantum des dommages qu'il a estimé surévalué ; que par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la journée du 28 septembre 2005, une manifestation de soutien au personnel de la SNCM, en grève, s'est déroulée dans le centre-ville de Bastia ; que des individus, dont certains étaient encagoulés, ont alors affronté les forces de l'ordre et se sont livrés à des actes de vandalisme, endommageant de nombreuses vitrines de commerces, dont celles de l'agence bancaire du Crédit Mutuel située boulevard Paoli ;

Considérant que les faits ci-dessus sont constitutifs du délit, commis à force ouverte, de destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui, prévu et réprimé par les articles 322-1 et 322-3 du code pénal ; qu'ils ont été commis par des attroupements et rassemblements au sens des dispositions précitées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales et sont ainsi de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des dommages directs et certains qui en ont été la conséquence sur le fondement desdites dispositions ; qu'il suit de là que la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sont fondées à soutenir, que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Bastia et ainsi que le reconnaît le préfet de Haute-Corse, les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales étaient en l'espèce réunies ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des clichés photographiques pris par le commandant de police le lendemain des évènements, qu'à l'occasion desdits évènements, l'agence bancaire du Crédit Mutuel a subi de nombreuses dégradations au nombre desquelles, vitrages et encadrements de vitres brisés, systèmes d'ouverture des portes automatiques détériorés, et terminaux de paiement détruits ; que si le montant des dommages a été évalué par une expertise aux opérations de laquelle le préfet, bien que convoqué n'était ni présent ni représenté, à une somme de 23 687,37 euros au titre des garanties bris de glace et vandalisme, après déduction de franchises, il résulte de l'instruction que la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a effectivement réglé à la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, son assurée, par quittance subrogative du 27 décembre 2005, une somme de 24 265,60 euros, et qu'une franchise s'élevant à une montant de 1 777,44 euros est restée à la charge de cette dernière ; que dans ces conditions, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 24 265,60 euros au titre des préjudices subis ; que si la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN demande quant à elle une indemnité de 2 976,65 euros en remboursement de la franchise, seul le versement d'une somme de 1 777,44 euros étant, ainsi qu'il vient d'être dit, justifié, elle ne saurait prétendre au paiement d'une somme supérieure;

Considérant qu'il y a lieu d'assortir la somme de 24 265,60 euros allouée à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable du 15 décembre 2005, et la somme de 1 777,44 euros allouée à FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2006, date d'enregistrement de la requête, et ce, compte tenu de la nature et de l'objet de ces intérêts, nonobstant la circonstance alléguée par le préfet de Haute-Corse que les retards dans le règlement de cette affaire incomberaient uniquement au défaut de réponse des requérantes aux demandes de l'administration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 3 mai 2007 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL une somme de 24 265,60 euros (vingt-quatre mille deux cent soixante-cinq euros et soixante centimes), assortie des intérêts de droit à compter de la date de la réception de la demande préalable, et à la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN une somme de 1 777,44 euros (mille sept cent soixante-dix-sept euros et quarante-quatre centimes), assortie des intérêts de droit à compter du 13 juin 2006.

Article3 : L'Etat versera à la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et au ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.

N° 07MA02628 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02628
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SEATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-12;07ma02628 ?
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