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12/11/2008 | FRANCE | N°07MA02199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2008, 07MA02199


Vu l'envoi de pièces, enregistré le 18 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, effectué par Mlle Evandra X ;

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02199, présentée par Me Rossler, avocat, pour Mlle X, élisant domicile chez Mme Maria X, ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303740 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 juin 2003 par laquelle le préfet

des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée ...

Vu l'envoi de pièces, enregistré le 18 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, effectué par Mlle Evandra X ;

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02199, présentée par Me Rossler, avocat, pour Mlle X, élisant domicile chez Mme Maria X, ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303740 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 juin 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soir besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée, sur le fondement desquelles Mlle X, de nationalité capverdienne, a présenté sa demande de régularisation du 7 juin 2002 et est intervenu le refus préfectoral de titre de séjour du 13 juin 2003 en litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'établit pas la réalité de la situation familiale exposée, notamment faute de production de son livret de famille, alors même qu'elle a déclaré de manière contradictoire, lors de l'entretien qu'elle a eu en préfecture le 14 novembre 2002, que deux de ses soeurs et un frère résidaient toujours dans son pays d'origine auprès de sa mère ; que la requérante est célibataire, sans charge de famille, et ne prouve pas ses liens de parenté avec les deux personnes chez qui elle réside à Nice ni l'exactitude de son assertion selon laquelle sa mère, résidant toujours au Cap Vert, ne serait plus en situation de l'assumer financièrement ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir comme elle le fait que la décision et le jugement susvisés seraient entachés d'une erreur de droit en méconnaissant son droit au respect d'une vie familiale normale au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la décision du 13 juin 2003 que celle-ci n'a pas été rendue au seul motif, non déterminant, de l'absence de justification par l'intéressée d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de ladite décision du seul fait que cette circonstance, au demeurant établie, s'y trouve mentionnée ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Evandra X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 07MA02199 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02199
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-12;07ma02199 ?
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