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12/11/2008 | FRANCE | N°07MA01802

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2008, 07MA01802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2007, sous le n° 07MA01802, présentée par Me Pintrel, avocat, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD, dont le siège social est avenue Noël Franchini, BP 552 à Ajaccio (20189) ; Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600038 et 0600340 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la commune d'Ajaccio, la délibération en date d

u 11 octobre 2005 par laquelle le conseil d'administration du SERVIC...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2007, sous le n° 07MA01802, présentée par Me Pintrel, avocat, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD, dont le siège social est avenue Noël Franchini, BP 552 à Ajaccio (20189) ; Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600038 et 0600340 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la commune d'Ajaccio, la délibération en date du 11 octobre 2005 par laquelle le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD a fixé les modalités de calcul et de répartition des contributions communales au budget dudit service au titre de l'année 2006, l'arrêté en date du 15 novembre 2005 par lequel le président du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD a fixé le montant des contributions des communes pour la même année et le titre exécutoire émis le 25 janvier 2006 à l'encontre de la commune d'Ajaccio ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Ajaccio devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°) de condamner la commune d'Ajaccio à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Bras de la SCP Roux Lang-Cheymol Canizares Le Fraper du Hellen, avocat de la commune d'Ajaccio ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de la commune d'Ajaccio, la délibération en date du 10 octobre 2005 par laquelle le conseil d' administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD a fixé les modalités de calcul et de répartition des contributions communales au budget dudit service au titre de l'année 2006, l'arrêté en date du 15 novembre 2005 par lequel le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD a fixé le montant des contributions des communes pour la même année, et le titre exécutoire émis le 25 janvier 2006 à l'encontre de la commune d'Ajaccio pour un montant de 3 607 321,11 euros ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 23 mars 2007 au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD ; qu'ainsi, la requête d'appel de celui-ci, enregistrée le 21 mai 2007 n'est pas tardive ;

Considérant en second lieu, que la commune d'Ajaccio invoque le défaut d'habilitation à agir en justice du président du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce dernier a été autorisé, par délibération de son conseil d'administration en date du 17 mars 2006, à ester en justice au nom dudit service, et en particulier à défendre ses intérêts dans le cadre des contentieux avec la commune d'Ajaccio relatifs aux contributions de cette dernière au titre des exercices 2005 et 2006 ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être rejetée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la délibération en date du 10 octobre 2005 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Corse-du-Sud a fixé les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes pour l'année 2006 a été publiée au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours de Corse-du-Sud le 15 février 2006 et mis à la disposition du public à compter du 17 février suivant ; qu'en outre, le maire de la commune d'Ajaccio, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas assisté à la séance dont s'agit, ne saurait se voir opposer la connaissance acquise de la délibération litigieuse antérieurement à sa publication ; qu'il s'ensuit que la requête tendant à l'annulation de ladite délibération, présentée par la commune d'Ajaccio devant le Tribunal administratif de Bastia le 9 janvier 2006 n'est, ainsi que l'a jugé le Tribunal, pas tardive ;

Considérant que comme l'ont également relevé les premiers juges, l'arrêté en date du 15 novembre 2005 par lequel le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD a fixé le montant des contributions des communes pour 2006, alors même qu'il a été pris en exécution de la délibération susmentionnée du 10 octobre 2005, présente le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales : « (...) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. (...) » ;

Considérant en premier lieu que, par la délibération en date du 10 octobre 2005, le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD a réparti entre les communes du département la part de ses ressources leur incombant en décidant que 20 % de cette part serait répartie en fonction du potentiel fiscal des communes, et que 80 % serait une participation par tranche d'habitants ; que, pour fixer le montant dû par chaque collectivité au titre de cette dernière participation, la délibération a, d'abord, réparti les communes en huit groupes en fonction de leur nombre d'habitants et fixé la participation due par chaque groupe en retenant une participation par habitant variant de 5,21 euros pour le groupe des communes les moins peuplées à 53,45 euros pour le groupe, ne comportant en fait que la seule commune d'Ajaccio, des communes de plus de 50 000 habitants ; qu'ensuite la participation due par chacun des groupes a été répartie entre les communes en fonction de leur nombre d'habitants et de leurs recettes provenant de la dotation globale de fonctionnement ; qu'il ressort de ces modalités de calcul que le montant de la contribution due par chaque commune dépend essentiellement du montant, fortement progressif ainsi qu'il ressort des données ci-dessus indiquées, de la participation par habitant appliquée à leur groupe démographique ; que si le principe d'égalité n'implique pas nécessairement que les participations par habitant des communes du département soient identiques, et si des variations pour des motifs d'intérêt général liées à l'activité du service peuvent être légalement admises, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, le caractère fortement progressif de cette participation serait lié à de tels motifs ; qu'en particulier les données relatives à la seule commune d'Ajaccio invoquées par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD dans ses écritures, faisant notamment ressortir que le service exerce une importante activité sur son territoire, ne suffisent pas à justifier les mécanismes de répartition susanalysés, lesquels régissent la détermination des contributions de l'ensemble des communes du département ; que, dans ces conditions, les modalités de répartition des contributions des communes décidées par la délibération en date du 10 octobre 2005 méconnaissent, comme l'a jugé le tribunal administratif, le principe d'égalité devant les charges publiques ; que par voie de conséquence, l'arrêté en date du 15 novembre 2005 par lequel le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD a fixé, en application de ladite délibération, le montant des contributions des communes pour la même année, ainsi que le titre exécutoire émis le 25 janvier 2006 à l'encontre de la commune d'Ajaccio pour un montant de 3 607 321,11 euros, tous deux également en litige, doivent être annulés ;

Considérant en second lieu, que la double circonstance que les modalités de calcul des contributions communales au budget du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD sont inchangées depuis 2000, et que la commune d'Ajaccio a régulièrement versé lesdites contributions, ne saurait l'avoir, en aucune manière, privé de son droit à exercer un recours à l'encontre de la délibération en date du 10 octobre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia, qui n'était au demeurant pas tenu de répondre à l'ensemble des moyens exposés devant lui en application de la règle de l'économie des moyens, a annulé la délibération du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD en date du 11 octobre 2005, l'arrêté du 15 novembre 2005 du président dudit service et le titre exécutoire émis à l'encontre de la commune d'Ajaccio le 25 janvier 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Ajaccio, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD à payer à la commune d'Ajaccio une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD est rejetée.

Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD versera à la commune d'Ajaccio une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD et à la commune d'Ajaccio.

N° 07MA01802 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01802
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PINTREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-12;07ma01802 ?
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