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12/11/2008 | FRANCE | N°06MA03308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2008, 06MA03308


Vu, I, sous le n° 06MA03308, la requête enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE dont le siège est 28 rue de Verdun à Carcassonne Cedex 09 (11890), par Me Pouchelon, avocat ; l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00325 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 octobre 2006 qui a annulé la décision de son président en date du 27 avril 2001 résiliant le contrat de travail de Mme Fabienne X et l'a condamné à lui verser une indemnité égale à sa perte de revenus durant

la période du 1er juillet 2001 au 2 janvier 2003 ;

2°) de rejeter les ...

Vu, I, sous le n° 06MA03308, la requête enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE dont le siège est 28 rue de Verdun à Carcassonne Cedex 09 (11890), par Me Pouchelon, avocat ; l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00325 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 octobre 2006 qui a annulé la décision de son président en date du 27 avril 2001 résiliant le contrat de travail de Mme Fabienne X et l'a condamné à lui verser une indemnité égale à sa perte de revenus durant la période du 1er juillet 2001 au 2 janvier 2003 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, II, sous le n° 07MA04576, la demande d'exécution du jugement n° 05-00325 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée par Mme Fabienne , qui s'estime créancière, sur l'office de tourisme de Carcassonne, d'une somme de 25 682,19 euros au titre de son préjudice financier, d'une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

Mme demande à la Cour d'enjoindre à l'office de lui verser les sommes réclamées avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2006, et intérêt majoré après deux mois, en prononçant une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

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Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 novembre 2007 ordonnant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Joly de la SCP Pouchelon-Joly pour l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE,

- les observations de Me Drujons d'Astros pour Mme ,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 06MA03308, l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE fait appel du jugement n° 05-00325 du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son président en date du 27 avril 2001 résiliant le contrat de travail de Mme , directeur de cet organisme, l'a condamné à verser à l'intéressée « une indemnité égale aux rémunérations qui auraient dû lui être versées du 1er juillet 2001 au 2 janvier 2003, diminuée des revenus professionnels qu'elle a éventuellement perçus au cours de la même période », en renvoyant l'intéressée devant l'office pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ; que, par la voie du recours incident, Mme demande à la Cour de fixer à 25 681,26 euros le montant de sa perte de revenus indemnisable et de porter l'indemnité réparatrice de son préjudice moral à 15 000 euros ;

Considérant que, par requête ayant fait l'objet d'une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 07MA04576, Mme a saisi la Cour pour assurer l'exécution du jugement déféré en appel par l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE ; que ces deux requêtes concernent le même litige opposant Mme à l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE à l'occasion de la résiliation litigieuse et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

En ce qui concerne la requête d'appel n° 06MA03308 présentée par l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE :

Sur la recevabilité des conclusions de Mme en première instance :

Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 27 avril 2001, le maire de Carcassonne, président de l'office du tourisme, a mis fin au contrat de travail de Mme , recrutée selon contrat de travail d'une durée de deux ans sur l'emploi de directeur de cet établissement public industriel et commercial, à compter du 2 janvier 2001 ; qu'il est constant que la décision en cause n'était pas assortie de l'indication des voies et délais de recours ; qu'après confirmation de la compétence de la juridiction administrative à l'égard de cet emploi de droit public, par arrêt du Tribunal des conflits rendu le 15 novembre 2004, Mme a présenté une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 05 ; que la dite requête n'est pas tardive dès lors qu'aucun délai de recours n'a commencé à courir ;

Considérant en second lieu, que si l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE fait valoir qu'à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif, Mme ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant les indemnités sollicitées à raison de l'illégalité de son licenciement, il résulte des pièces du dossier que cette dernière a, en tout état de cause, saisi la commune de demandes indemnitaires par courrier reçu en mairie le 8 avril 2005 ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet au cours de la première instance ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté la fin de non de non recevoir opposée par l'office et tirée de l'absence de réclamation indemnitaire préalable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision d'éviction de Mme :

Considérant que, dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L.2231-9 du code général des collectivités territoriales autorise la création par le préfet, dans certaines communes et sur demande du conseil municipal intéressé, d'un office du tourisme ayant le caractère d'un établissement public et commercial ; qu'en vertu de l'art L.2231-11 du même code, cet office du tourisme « est administré par un conseil de direction et géré par un directeur » ; qu'en vertu de l'article L.2231-12, le comité de direction comprend sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et les représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ;

Considérant que, dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L.2231-13 disposait que : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président ...Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction » ; que l'art R.2231-42 précisait : « Le directeur de l'office du tourisme est recruté par contrat. Il est nommé par le président, après avis du comité. Le contrat est conclu pour une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les six premiers mois d'exercice de la fonction... Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité » ; que ces dispositions doivent être regardées comme instituant, pour le dit emploi de direction, une période d'essai de six mois pendant laquelle le président de l'office peut résilier le contrat de travail, après avis du comité de direction, sans être tenu de motiver expressément sa décision et sans qu'il y ait droit à préavis ni à indemnité de licenciement pour l'agent concerné ;

Considérant que par la décision attaquée en date du 27 avril 2001, le maire de Carcassonne, président de l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE, a mis fin au contrat de travail de Mme , conclu le 27 décembre 2000, à effet du 2 janvier 2001, pour une période de deux ans ; que cette décision est intervenue au cours des six premiers mois d'exercice de la fonction, qui constituent en vertu des dispositions précitées une période d'essai ; que cette décision était assortie de la motivation suivante : « Bien que n'étant pas dans l'obligation de justifier la cessation de nos relations contractuelles, nous constatons que vos diligences, propositions et actions de ces derniers mois ne répondent pas à notre attente et aux objectifs qui avaient été fixés ainsi qu'aux prescriptions prévues à la lettre de mission et au contrat de travail. De plus, les services préfectoraux, par lettre en date du 23 avril 2001 dont vous trouverez ci-joint copie, jugent après étude des renseignements que vous leur avez directement fournis, l'illégalité du contrat et nous demandent son annulation » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE n'est pas fondé à soutenir qu'une telle décision de résiliation du contrat de travail d'un directeur d'office de tourisme peut être prise par le seul président de cet établissement public, sans consultation du comité de direction ; qu'il n'est pas contesté que l'avis de cet organisme qui comprend, outre des élus de la commune, des professionnels du tourisme n'a pas été recueilli ; qu'il suit de là que la décision attaquée a été prise en violation d'une formalité substantielle ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que cette décision n'était pas soumise à une obligation de motivation expresse n'a pas pour effet d'empêcher le juge d'exercer son contrôle de légalité, notamment sur les motifs pour lesquels la dite décision a été prise, et ce au vu des pièces au dossier ou des explications fournies au cours du débat contradictoire ; que les éléments de motivation fournis à la requérante elle-même peuvent dès lors être pris en compte par le juge dans le cadre de son contrôle de légalité interne de la décision ; qu'ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif, les observations faites par le préfet de l'Aude le 23 avril 2001 portaient seulement sur le niveau excessif de rémunération accordé à l'intéressée par rapport aux rémunérations prévues pour les fonctionnaires détenant un niveau de responsabilité comparable et n'avaient pas, par elles-mêmes, pour effet d'empêcher la poursuite des relations de travail, après retrait du contrat illégal et conclusion éventuelle d'un nouveau contrat ; qu'ainsi les observations du contrôle de légalité n'impliquaient pas la résiliation du contrat de travail, telle qu'elle est organisée au titre de la période d'essai ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que Mme avait été très appréciée dans ses anciennes fonctions de directeur de l'office de tourisme de St Jean de Luz, qu'elle avait quittées à sa demande pour prendre le poste en cause à Carcassonne, et que le maire-président de l'office du tourisme s'est refusé à rencontrer l'intéressée préalablement à la décision attaquée, de même qu'après celle-ci ; qu'il ne pouvait légalement justifier l'insuffisance professionnelle de l'intéressée en lui reprochant de ne pas respecter les prescriptions d'une lettre de mission qui limitait abusivement ses attributions de directeur de l'établissement public municipal, telles qu'elles sont définies par

l'article L.2231-13 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le président de l'office a fondé sa décision de résiliation du contrat de travail de l'intéressée sur des motifs erronés ; qu'il résulte de ce qui précède et également des conditions dans lesquelles elle est intervenue que la décision attaquée est entachée d'illégalité, tant externe qu'interne ;

Considérant qu'il suit de là que l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de résiliation du contrat de travail de Mme , en date

du 27 avril 2001 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il comporte une condamnation indemnitaire à l'encontre de l'office de tourisme :

Considérant que l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE fait valoir en appel que les dispositions précitées de l'article R 2231-42, reprises par une disposition du contrat de travail de Mme , non critiquée dans le cadre du contrôle de légalité, prévoyaient que la résiliation du contrat pendant les six premiers mois d'activité ne donnaient pas lieu à versement d'indemnités de licenciement ; que, toutefois, cette circonstance ne fait aucunement obstacle à ce que la responsabilité de l'employeur soit engagée à raison d'une illégalité fautive de la décision de résiliation et à ce que celui-ci soit condamné, à l'issue d'une procédure contentieuse, à réparer les préjudices subis par l'agent ainsi illégalement évincé du service ; qu'il suit de là que l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à indemniser Mme du préjudice financier et du préjudice moral découlant de son licenciement irrégulier ;

Sur les conclusions incidentes de Mme tendant à la fixation et au rehaussement des indemnités en en cause :

Considérant que Mme soutient qu'elle aurait droit, au titre de l'indemnisation de sa perte de revenus, à titre principal à l'intégralité des revenus contractuels qu'elle aurait perçus si son contrat avait été mené à terme, soit 74 318,90 euros ou à tout le moins à une somme de

25 681,26 euros correspondant à la différence entre les rémunérations contractuelles qui lui sont dues au titre de la période allant de juillet 2001 à décembre 2002 et la somme de 48 637,64 euros qu'elle a perçue au titre d'allocations chômage et de rémunérations procurées par l'emploi qu'elle a retrouvé ; que l'absence de service fait et la perception de revenus de remplacement s'opposent à ce que l'office de tourisme soit condamné à verser à Mme l'intégralité des rémunérations contractuellement prévues ; qu'il y a lieu de fixer à la somme de 25 681,26 euros que Mme réclame à titre subsidiaire l'indemnité représentative de la perte de revenus que l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE a été condamné par l'article 2 du jugement attaqué à verser à Mme , avec intérêts aux taux légaux à compter du 14 décembre 2006 et de réformer en ce sens ledit jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il a été fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme en condamnant l'office de tourisme à lui verser une indemnité de 3 000 euros à ce titre ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE une somme au titre des frais exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'office de tourisme à verser à Mme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance d'appel ;

En ce qui concerne la requête en exécution n° 07MA04576 présentée par Mme :

Considérant que l'article L.911-4 du code de justice administrative prévoit que : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution ou prononcer une astreinte...» ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 18 octobre 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE à verser à Mme une indemnité égale aux rémunérations qui auraient dû lui être versées

du 1er juillet 2001 au 2 janvier 2003, diminuées des revenus professionnels éventuellement perçus au cours de la même période, en renvoyant l'intéressée devant l'office pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 1 500 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que le présent arrêt confirme ces condamnations et fixe à la somme de 25 681,26 euros l'indemnité représentative de la perte de revenus subie

par Mme ;

Considérant que s'agissant d'une décision juridictionnelle prononçant une condamnation indemnitaire, dont les conditions d'exécution sont prévues par l'article L.911-9 du code de justice administrative qui prévoient qu'à défaut d'ordonnancement de la somme en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification, le créancier peut demander au comptable assignataire de procéder au paiement sur présentation de la décision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction présentée par Mme ;

Considérant toutefois qu'à la date de la présente décision, l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE n'a justifié d'aucune diligence pour verser ou liquider les indemnités dues à Mme ; que les intérêts au taux légal courent dès lors sur les dites sommes à compter du 14 janvier 2007, date d'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement de première instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE, à défaut pour lui de justifier du versement de la totalité des sommes en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'office de tourisme une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'office de tourisme à verser à Mme une somme

de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête d'appel n° 06MA03308 de l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE est rejetée.

Article 2 : Le montant de l'indemnité que l'office de tourisme a été condamné à verser à

Mme au titre de la perte de revenus découlant de son éviction irrégulière est fixé

à 25 681,26 euros (vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-un euros et vingt-six centimes).

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, avoir fait procéder au versement de la totalité des sommes qu'il a été condamné à verser à Mme , assorties des intérêts aux taux légaux à compter du

14 janvier 2007. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros (deux cents euros) par jour jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution.

Article 4 : L'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE est condamné à verser à

Mme une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais de l'instance n° 06MA03308 ainsi que 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais de l'instance n° 07MA04576.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE, à Mme Fabienne et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

N° 06MA03308, 07MA04576

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03308
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP POUCHELON JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-12;06ma03308 ?
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