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06/11/2008 | FRANCE | N°07MA01879

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 07MA01879


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2007 sous le n° 07MA01879, présentée par Me Menahem, avocat, pour M. Lahbib X, demeurant chez M. Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520479 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 27 décembre 2004 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Vaucluse su

smentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2007 sous le n° 07MA01879, présentée par Me Menahem, avocat, pour M. Lahbib X, demeurant chez M. Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520479 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 27 décembre 2004 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Vaucluse susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Vaucluse) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Menahem pour M. X ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité par un courrier parvenu en préfecture de Vaucluse le 27 août 2004 la délivrance d'un titre de séjour ; que par un jugement en date du 29 mars 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 27 décembre 2004, par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant que les premiers juges n'ont pas fondé leur décision sur les dispositions de la circulaire ministérielle du 19 décembre 2002 pour rejeter la requête de M. X ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une contradiction de motif dès lors qu'il est fondé sur une circulaire dont lui même ne peut se prévaloir manque en fait ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... » ;

Considérant que M. X soutient résider habituellement en France depuis 1990, date à laquelle il serait entré en France ; que s'il produit des pièces probantes pour plusieurs années, en particulier 1993, 1997, 1998, 2000 à 2003, il fournit, pour l'année 1994, un seul courrier de la banque marocaine du commerce extérieur, pour l'année 1995, une facture manuscrite d'acquisition d'un vélo, et pour l'année 1996, un seul courrier de la banque commerciale du Maroc ; que ces documents ne permettent pas d'établir une résidence continue en France de l'intéressé sur la période allant de 1994 à 1996; que, dès lors, le préfet de Vaucluse a pu à bon droit considérer que M. X ne justifiait pas d'une présence habituelle sur le territoire français de plus de dix ans, et par suite, refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que la circulaire ministérielle du 19 décembre 2003 dont le requérant se prévaut n'a pas de caractère réglementaire ; qu'il ne saurait par suite utilement en invoquer les dispositions à l'encontre de la décision attaquée du préfet de Vaucluse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahbib X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 07MA01879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01879
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : MENAHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-06;07ma01879 ?
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