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06/11/2008 | FRANCE | N°07MA01855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 07MA01855


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2007 sous le n° 07MA01855, présentée par Me Menahem, avocat, pour M. Jamal X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0523534 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2005 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 27 avril 2005 du préfet de Vaucluse susmentionnée ;

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°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2007 sous le n° 07MA01855, présentée par Me Menahem, avocat, pour M. Jamal X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0523534 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2005 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 27 avril 2005 du préfet de Vaucluse susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Vaucluse) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Menahem pour M. X ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 29 mars 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2005 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... » ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1979, est entré en France irrégulièrement en 2000 pour rejoindre son père, de nationalité française, qui est remarié et qui a eu quatre autres enfants de son second mariage ; que, toutefois, si l'intéressé fait valoir que sa mère qui réside toujours au Maroc, ainsi que sa soeur, ne peuvent le prendre en charge, il ne justifie pas avoir perdu toute attache avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, en l'absence notamment de tout élément sur les liens antérieurs entretenus avec son père ; que, dans ces conditions, compte tenu de la situation personnelle de M. X, âgé de 26 ans, célibataire et sans enfants, à la date de la décision du préfet de Vaucluse, celle-ci n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait, en prenant la décision litigieuse, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamal X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

N° 07MA01855 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01855
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : MENAHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-06;07ma01855 ?
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