Vu la requête, enregistrée au greffe le 30 janvier 2006, sous le n° 06MA00292, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Nicolas, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005173, en date du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a omis de statuer sur la question de l'admission du régime Périssol pour les dix logements construits par la SCI Sète-Location ;
2°) de se prononcer sur la question de l'admission du régime Périssol pour les dix logements construits par la SCI Sète-Location, notamment pour son incidence sur les années 1999 à 2002 ;
3°) de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008:
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X relatives à l'application du dispositif Périssol :
Considérant que M. X a déclaré, au titre des revenus 1998, d'une part, un déficit foncier reportable sur le revenu global de 100 000 F (15 214 ,90 euros) qui avait pour origine deux opérations immobilières que le service a refusé de prendre en compte dans l'avis d'imposition adressé à l'intéressé ; que la première opération consistait en des travaux de 710 000 F (108 238,80 euros) pour la réhabilitation lourde d'un bâtiment ancien dont le centre des impôts considérait qu'elle était insuffisante pour justifier une déduction assimilable au neuf ; que la deuxième opération consistait en la construction de 10 appartements par la SCI Sète-Location dont M. X détient, avec son épouse, 50 % des parts, soit un investissement de 4 594 847 F (700 479,90 euros) ; que M. X a également déclaré pour 1998 un déficit global reportable non encore imputé, de 1 823 000 F (277 914,56 euros), porté à la somme de 2 828 608 F (431 218,51 euros) dans sa réclamation présentée après avis d'imposition refusant de le prendre en compte ; que cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision d'admission partielle, un dégrèvement a été prononcé à hauteur de 30 744 F (4 686,89 euros) pour tenir compte de l'imputation de droit commun sur le revenu global d'un déficit foncier de 70 000 F (10 671,43 euros) ; que le surplus de la demande a été rejeté au motif que la déduction au titre de l'amortissement Périssol ne pouvait être retenue ; que par ailleurs le service indiquait que la réalité et le montant du déficit foncier reportable au 31 décembre 1998 ne pouvaient être établis en l'absence de pièces justificatives ; que dans son recours devant le tribunal administratif de Montpellier, M. X a demandé la prise en compte d'un déficit foncier reportable au 31 décembre 1998 de 4 133 032 F (630 076,67 euros) et l'application du dispositif Périssol pour la construction des 10 appartements par la SCI Sète-Location ; que par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu la méconnaissance de la procédure contradictoire lors de la remise en cause du déficit de 100 000 F (15 244,90 euros) déclaré en 1998 au titre du dispositif Périssol et ont en conséquence porté ce déficit imputable au titre de 1998 à son montant déclaré de 100 000 F (15 244,90 euros) ; que par l'article 1er du jugement, ils ont ordonné que la somme de 70 000 F (10 671,43 euros) retenue à ce titre en dégrèvement, soit augmentée de 30 000 F (4 573,47 euros) et par l'article 2 de celui-ci, ils ont prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu en résultant ;
Considérant d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, le jugement attaqué a fait droit à l'intégralité des conclusions de M. X relatives au déficit foncier qu'il a déclaré sur le fondement du régime Périssol au titre de l'année 1998 ; que par suite, M. X n'est pas recevable, faute d'intérêt à agir, à demander au juge d'appel d'examiner le bien fondé de l'application de ce régime pour les dix appartements construits par la SCI Sète-Location ;
Considérant d'autre part, que le litige ouvert par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier, ne portait que sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 pour lequel, ainsi qu'il a été vu, ce dernier a obtenu satisfaction en première instance ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier et de se prononcer sur les droits du requérant au regard de l'application du régime Périssol au titre des années 1999 à 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que la requête de M. X doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions accessoires de M. X :
Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que les dépens de l'instance soient laissés à la charge du trésor public, sont irrecevables, en tout état de cause, faute de dépens en l'instance ; que si le requérant a entendu, par ces conclusions, faire une demande de remboursement des frais irrépétibles, elles ne peuvent être qu'être rejetées à défaut d'être chiffrées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06MA00292 2