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23/10/2008 | FRANCE | N°06MA02490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 06MA02490


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 sur télécopie confirmée le 17 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Gras-Diard-Adjedj pour la SCI G.F.M., dont le siège se trouve 335 chemin du Limousin à Orange (84100), représentée par M. Frédérik X, représentant légal ; la SCI G.F.M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 045805 rendu le 11 mai 2006 par le Tribunal administratif de Marseille, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Orange à lui verser la somme d

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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 sur télécopie confirmée le 17 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Gras-Diard-Adjedj pour la SCI G.F.M., dont le siège se trouve 335 chemin du Limousin à Orange (84100), représentée par M. Frédérik X, représentant légal ; la SCI G.F.M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 045805 rendu le 11 mai 2006 par le Tribunal administratif de Marseille, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Orange à lui verser la somme de 378 760 euros, en réparation du préjudice subi à raison de l'exercice du droit de préemption de la commune sur un bien cadastré section I n° 1471 dont elle était propriétaire ;

2°) de condamner ladite commune à lui verser, à titre principal la somme précitée, à titre subsidiaire la somme de 11 000 euros, en assortissant, en tout état de cause, le versement des sommes réclamées du paiement des intérêts légaux ainsi que de leur capitalisation à compter du 9 avril 2004, date de son recours préalable ;

3°) de condamner la commune d'Orange au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Laridan de la SELARL Sindres-Laridan pour la commune d'Orange ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par jugement du 11 mai 2006, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision de préemption prise par le maire le 2 février 2004 concernant un bien cadastré section I n° 1471 dont la SCI G.F.M. était propriétaire, et d'autre part, rejeté la demande de ladite SCI tendant à la condamnation de la commune d'Orange à l'indemniser de préjudices qu'elle prétendait avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de préemption ; que la SCI G.F.M. relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, et sollicite la condamnation de la commune d'Orange à lui verser, à titre principal, la somme de 378 760 euros représentant la différence entre le prix proposé par la commune et le prix attendu par la vente de son bien à la société Prosol Gestion, l'acquéreur potentiel, ou, à titre subsidiaire, la somme de 11 000 euros représentative du préjudice lié à l'impossibilité où elle s'est trouvée de disposer du prix figurant dans la promesse de vente entre la date de la décision de préemption et la date de la renonciation implicite par la commune à cette préemption ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu des dispositions de l'article R. 213-11, alors applicable, du code de l'urbanisme, la commune d'Orange doit être regardée comme ayant renoncé à la préemption annoncée dans la décision du 2 février 2004, au terme d'un délai de quinze jours à réception par elle du refus, exprimé par la SCI G.F.M. dans son courrier du 9 avril 2004, d'accepter son offre de prix, dès lors que ladite commune n'avait pas saisi le juge de l'expropriation dans le délai précité ; qu'il n'est pas contesté que, depuis, la SCI G.F.M. est restée propriétaire de son bien, dont elle peut à nouveau disposer librement ; que, dans ces conditions, l'appelante ne peut établir qu'elle a été définitivement privée, par l'illégalité de la décision de préemption, de la possibilité de retirer d'une vente ultérieure de son bien une somme au moins égale à celle escomptée dans le compromis signé avec le premier acquéreur pressenti ; qu'ainsi, et quelle que soit l'illégalité dont la commune d'Orange a entaché la décision de préemption du 2 février 2004, le préjudice dont elle demande réparation à titre principal ne peut être regardé comme certain, et ses conclusions indemnitaires présentées à ce même titre ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vente du bien en cause, envisagée par le compromis signé le 17 novembre 2003 entre la société Prosol Gestion et la SCI G.F.M., était soumise à une condition suspensive tenant à l'obtention d'un nouveau certificat d'urbanisme relatif audit terrain ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'au 2 février 2004, ce nouveau certificat ait été, sinon obtenu, au moins sollicité des services de la commune d'Orange ; que, dans ces conditions, la vente, que le compromis prévoyait de passer par acte authentique le 28 février 2004, ne peut être regardée comme suffisamment probable à cette date ; que, par suite, le préjudice dont la SCI G.F.M. demande réparation à titre subsidiaire ne peut être regardé comme certain, et ses conclusions indemnitaires présentées à ce même titre ne peuvent être que rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qu'y a opposé la commune d'Orange ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la présente requête d'appel, que la SCI G.F.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire à l'encontre de la commune d'Orange ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la commune d'Orange ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI G.F.M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orange au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI G.F.M., à la commune d'Orange, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA02490

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02490
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP GRAS DIARD ADJEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-23;06ma02490 ?
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