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23/10/2008 | FRANCE | N°06MA02214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 06MA02214


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour la S.A. MICO CONSULT, par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, dont le siège est à Zonnestraat 8 à Gent (9000) en Belgique ; la S.A. MICO CONSULT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la S.A. MICO CONSULT dirigée, d'une part, contre la décision en date du 19 juin 2002 par laquelle le maire de la commune de La Garde-Freinet a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours grac

ieux et, d'autre part, contre la décision en date du 20 janvier 2003 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour la S.A. MICO CONSULT, par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, dont le siège est à Zonnestraat 8 à Gent (9000) en Belgique ; la S.A. MICO CONSULT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la S.A. MICO CONSULT dirigée, d'une part, contre la décision en date du 19 juin 2002 par laquelle le maire de la commune de La Garde-Freinet a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux et, d'autre part, contre la décision en date du 20 janvier 2003 par laquelle le maire de la commune de La Garde-Freinet a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°/ de condamner la commune de La Garde-Freinet à reprendre l'instruction des deux demandes de permis de construire et à prendre une nouvelle décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner la commune de La Garde-Freinet à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Claveau, pour la S.A. MICO CONSULT ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 29 juin 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la S.A. MICO CONSULT dirigée d'une part contre la décision en date du 19 juin 2002 par laquelle le maire de la commune de La Garde-Freinet a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux et d'autre part contre la décision en date du 20 janvier 2003 par laquelle le maire de la commune de La Garde-Freinet a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que la S.A. MICO CONSULT relève appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la commune de La Garde-Freinet : « 2- Ne sont notamment admises que les types d'occupations et utilisations du sol suivants : a) la restauration, l'aménagement, l'extension et la transformation des constructions existantes cadastrées dont la surface hors-oeuvre est au moins égale à 50 m², pour usage d'habitation ou artisanal, b) les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, c) Dans le secteur ND1 sont autorisés les hangars, bureaux, garages nécessaires au stockage, au bouillage et à la trituration du liège. Sont également autorisées les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer la surveillance des installations. d) les constructions annexes à l'habitation dans la limite de 60 m² de SHO, e) les constructions directement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien de la forêt » ;

Sur la légalité du refus de permis de construire en date du 19 juin 2002 :

Considérant que la demande de permis de construire ayant conduit au refus du 19 juin 2002 porte sur une construction neuve, projet qui ne peut relever que du c) ou du e) des dispositions précitées ; que si la S.A. MICO CONSULT fait valoir que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt aurait délivré à M. Van de Velde, dirigeant de ladite société, une carte professionnelle d'exploitant forestier, qu'il cotiserait à la mutualité agricole, qu'un ouvrier agricole aurait été recruté et qu'un plan simple de gestion de la propriété Le Micocoulier a été agréé par le centre régional de la propriété forestière, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction envisagée par la S.A. MICO CONSULT, pour laquelle la direction départementale de l'agriculture et de la forêt avait d'ailleurs émis un avis défavorable, serait directement nécessaire à l'exploitation et à l'entretien de la forêt, ni que la surveillance d'installations nécessiterait la présence permanente de personnes sur place ;

Sur la légalité du refus de permis de construire en date du 20 janvier 2003 :

Considérant que la demande de permis de construire ayant conduit au refus du 20 janvier 2003 porte sur des travaux d'aménagement intérieur d'un bâtiment accompagnés d'un changement de destination des locaux, projet qui ne peut relever que du a) des dispositions précitées ; qu'aux termes de l'article ND 14 du plan d'occupation des sols de la commune de La Garde-Freinet : « Possibilités maximales d'occupation du sol : Elles résultent de l'application des articles ND3 à ND13. La surface supplémentaire créée à l'occasion d'extension de construction ne peut être supérieure à 40 m². De plus la superficie globale de plancher hors oeuvre nette ne doit pas excéder 180 m², extension comprise. » ; qu'eu égard aux dispositions des articles ND3 à ND13 relatifs aux conditions de l'occupation du sol propres à chaque terrain classé en zone ND faisant l'objet d'un protection particulière, l'article ND14 doit être compris comme limitant à 180 m² la surface hors oeuvre nette admise par terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une construction principale développant une surface hors oeuvre nette de 196 m² étant déjà érigée sur la parcelle d'assiette du projet, la demande de permis de construire ne pouvait qu'être refusée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. MICO CONSULT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en litige ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Garde-Freinet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A. MICO CONSULT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. MICO CONSULT à payer à la commune de La Garde-Freinet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. MICO CONSULT est rejetée.

Article 2 : La S.A. MICO CONSULT versera à la commune de La Garde-Freinet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. MICO CONSULT, à la commune de La Garde-Freinet et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA02214

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02214
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-23;06ma02214 ?
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