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23/10/2008 | FRANCE | N°06MA01917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 06MA01917


Vu 1) sous le n° 06MA01917 la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE PERTUIS représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 28 mars 2002, par Me Courant, dont le siège est en l'Hôtel de Ville à Pertuis (84120) ;

La COMMUNE DE PERTUIS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Claude X, l'arrêté en date du 12 mai 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE PERTUIS a

délivré un permis de construire à la SARL LE CLOS DES JARDINS ;

2°/ de rejeter...

Vu 1) sous le n° 06MA01917 la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE PERTUIS représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 28 mars 2002, par Me Courant, dont le siège est en l'Hôtel de Ville à Pertuis (84120) ;

La COMMUNE DE PERTUIS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Claude X, l'arrêté en date du 12 mai 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE PERTUIS a délivré un permis de construire à la SARL LE CLOS DES JARDINS ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme Claude X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2) sous le n° 06MA02148 la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour la SARL LE CLOS DES JARDINS représentée par son gérant en exercice, par Me Perrone, dont le siège est 1052 bd des Jardins à Pertuis (84120) ; la SARL LE CLOS DES JARDINS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Claude X, l'arrêté en date du 12 mai 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE PERTUIS a délivré un permis de construire à la SARL LE CLOS DES JARDINS ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme Claude X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. et Mme Claude X ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3) sous le n° 06MA02385 la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour la SARL LE CLOS DES JARDINS représentée par son gérant en exercice, par Me Perrone, dont le siège est 1052 bd des Jardins à Pertuis (84120) ; la SARL LE CLOS DES JARDINS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme André Y, l'arrêté en date du 12 mai 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE PERTUIS a délivré un permis de construire à la SARL LE CLOS DES JARDINS ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme André Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. et Mme André Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 février 2007, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE PERTUIS ; la COMMUNE DE PERTUIS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme André Y, l'arrêté en date du 12 mai 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE PERTUIS a délivré un permis de construire à la SARL LE CLOS DES JARDINS ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme André Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. et Mme André Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 4) sous le n° 06MA02535 la requête, enregistrée le 19 août 2006, présentée pour la COMMUNE DE PERTUIS représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 28 mars 2002, par Me Courant, dont le siège est en l'Hôtel de Ville à Pertuis (84120) ; la COMMUNE DE PERTUIS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme André Y, l'arrêté en date du 12 mai 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE PERTUIS a délivré un permis de construire à la SARL LE CLOS DES JARDINS ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme André Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. et Mme André Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Courant, pour la COMMUNE DE PERTUIS ;

- les observations de Me Ibanez, substituant Me Perone, pour la SARL LE CLOS DES JARDINS ;

- les observations de Me Bergel, pour M. et Mme André Y ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux jugements du 20 avril 2006 et du 22 juin 2006, statuant successivement sur les demandes présentées le 8 octobre 2003 par M. et Mme Claude X et le 24 juillet 2003 par M. et Mme André Y, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 12 mai 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE PERTUIS a délivré par arrêté en date du 12 mai 2003 un permis de construire à la SARL LE CLOS DES JARDINS ; que par quatre requêtes séparées, enregistrées sous les numéros 06MA01917, 06MA02148, 06MA02385 et 06MA02535, la COMMUNE DE PERTUIS et la SARL LE CLOS DES JARDINS relèvent appel de ces deux jugements ; qu'il y a lieu de joindre ces quatre requêtes pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 20 avril 2006 :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que la délivrance par le maire de la COMMUNE DE PERTUIS le 24 avril 2008 d'un permis de construire à la SARL LE CLOS DES JARDINS sur le fondement de la demande ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire en date du 12 mai 2003 annulé par les deux jugements du 20 avril 2006 et du 22 juin 2006, ne rend pas sans objet les conclusions des requêtes dirigées contre lesdits jugements ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme Claude X à la requête n° 06MA02148 présentée par la SARL LE CLOS DES JARDINS :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. » ; que le jugement dont fait appel la SARL LE CLOS DES JARDINS lui a été notifié le 10 mai 2006 alors que sa requête n'a été enregistrée que le 21 juillet 2006 ; que la SARL LE CLOS DES JARDINS ne conteste pas avoir été avisé de cet envoi par lettre avec accusé de réception qui lui a été présentée le 10 mai 2005 ; que le pli, non réclamé pendant le délai de garde, a été retourné au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 29 mai 2006 ; que, dès lors, la requête n° 06MA02148 est tardive, et par suite irrecevable, sans que la SARL LE CLOS DES JARDINS, qui n'avait pas produit de mémoire en défense et qui n'a pas retiré la lettre recommandée de convocation à l'audience expédiée le 14 mars 2006, retournée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 6 avril 2006, soit fondée à invoquer une irrégularité du jugement tenant à la méconnaissance du contradictoire ou au défaut de convocation à l'audience ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 12 mai 2003 :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE PERTUIS fait grief aux premiers juges d'avoir retenu le motif de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors que le recours gracieux de M. et Mme Claude X ne contenait aucun moyen de légalité externe ; que, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire, le demandeur qui saisit la juridiction administrative d'un recours pour excès de pouvoir peut présenter jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux les moyens sur lesquels il entend fonder ses conclusions en annulation ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors même que le recours gracieux était dépourvu de moyens de légalité externe ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE PERTUIS fait également grief aux premiers juges d'avoir retenu le motif de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui dispose que : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 12 mai 2003 comporte la mention « Pour le maire, l'adjoint délégué » sans indiquer les nom et prénom du signataire de cet acte et ne permet pas ainsi de déterminer si le signataire est titulaire d'une délégation ; que, par suite, l'arrêté contesté est entaché d'une irrégularité substantielle ; que la circonstance que Mme Claude X soit employée au sein du service municipal de l'urbanisme, et ne pourrait ignorer, de ce fait, la qualité et l'identité du signataire, ne dispensait pas la commune de respecter les dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que la COMMUNE DE PERTUIS fait grief aux premiers juges d'avoir retenu à tort que le projet de construction méconnaît les dispositions des articles ND1 et ND2 du plan local d'urbanisme ; qu'aux termes de l'article ND1 du plan local d'urbanisme: « Occupations et utilisations du sol admises : 1- l'aménagement et l'extension des habitations et leurs annexes existantes (...) 2- l'aménagement et l'extension mesurée des exploitations agricoles existantes (...) 3- les installations techniques de service public (...) » ; que l'article ND2 du plan local d'urbanisme prévoit que sont interdites « Toute construction et installation nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit, à l'exception de ceux visés à l'article ND1 » ; que si la COMMUNE DE PERTUIS fait valoir que les bureaux, les ateliers et la station de lavage objet du permis de construire sont implantées en zone UC dans laquelle ce type de construction est autorisé et que la voie d'accès au centre technique automobile et l'aire de stationnement des véhicules implantés en zone ND ne relèvent pas d'une opération de construction, lesdites voie d'accès et aire de stationnement constituent toutefois des aménagements au sens des dispositions du plan local d'urbanisme ; que ces aménagements n'entrent dans aucune des catégories autorisées par les dispositions des articles ND1 et ND2 précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PERTUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 12 mai 2003 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la SARL LE CLOS DES JARDINS ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Claude X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE PERTUIS et à la SARL LE CLOS DES JARDINS la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PERTUIS et la SARL LE CLOS DES JARDINS à payer chacune à M. et Mme Claude X une somme globale de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 22 juin 2006 :

Considérant que la confirmation, par le présent arrêt, du premier jugement en date du 20 avril 2006 annulant l'arrêté en date du 12 mai 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE PERTUIS a délivré un permis de construire à la SARL LE CLOS DES JARDINS prive d'objet les requêtes n° 06MA02385 et 06MA02535 présentées pour la SARL LE CLOS DES JARDINS et la COMMUNE DE PERTUIS ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme André Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE PERTUIS et à la SARL LE CLOS DES JARDINS la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PERTUIS et la SARL LE CLOS DES JARDINS à payer chacune M. et Mme André Y une somme globale de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 0601917 de la COMMUNE DE PERTUIS et la requête n° 0602148 de la SARL LE CLOS DES JARDINS sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 0602385 de la SARL LE CLOS DES JARDINS et de sur les conclusions de la requête n° 0602535 de la COMMUNE DE PERTUIS.

Article 3 : La COMMUNE DE PERTUIS et la SARL LE CLOS DES JARDINS verseront chacune à M. et Mme Claude X une somme globale de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La COMMUNE DE PERTUIS et la SARL LE CLOS DES JARDINS verseront chacune à M. et Mme André Y une somme globale de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la SARL LE CLOS DES JARDINS et de la COMMUNE DE PERTUIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PERTUIS, à la SARL LE CLOS DES JARDINS, à M. et Mme Claude X, à M. et Mme André Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01917 - 06MA02148 - 06MA02385 - 06MA02535

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01917
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-23;06ma01917 ?
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