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21/10/2008 | FRANCE | N°06MA02742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2008, 06MA02742


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, dont le siège est 13 avenue des Broussailles à Cannes (06401), représenté par son directeur en exercice, par Me Proton de La Chapelle, avocat ; LE CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105463 rendu le 2 juin 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par la caisse des dépôts et consignations à sa demande du 12 décembre 2000 de réparation du préjudice r

sultant de l'illégalité des décisions des 4 août 1995 et 20 septembre 1995...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, dont le siège est 13 avenue des Broussailles à Cannes (06401), représenté par son directeur en exercice, par Me Proton de La Chapelle, avocat ; LE CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105463 rendu le 2 juin 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par la caisse des dépôts et consignations à sa demande du 12 décembre 2000 de réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions des 4 août 1995 et 20 septembre 1995 par lesquelles elle a refusé de mettre à la retraite avec jouissance immédiate à compter du 1er juillet 2005 Mme Simone X et à la condamnation de ladite caisse à lui verser la somme de 59 950,88 euros correspondant aux rémunérations qu'il a versées à Mme X entre le 16 juin 1995 et le 23 décembre 1997 avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement de ces sommes et sur la somme globale à compter du 12 décembre 2000 ;

2°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 59 950,88 euros avec intérêts au taux légal pour les sommes versées prorata temporis du 16 juin 1995 au 23 décembre 1997 ainsi que sur la somme globale à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2000 ;

3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les observations de Me Cermolacce, pour la caisse des dépôts et consignations,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 7 avril 2000, le Tribunal administratif de Nice a annulé deux décisions en date des 4 août et 20 septembre 1995 par lesquelles le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a opposé un refus à la demande de Mme X, agent de service en poste au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, tendant à sa mise à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension à compter du 1er juillet 2005 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES ayant dû rémunérer Mme X entre le 16 juin 1995 et le 23 décembre 1997, alors qu'elle était en congé pour cause de maladie, interjette appel du jugement rendu le 2 juin 2006 par le Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui de l'illégalité des deux refus précités ;

Considérant que l'illégalité des décisions en date des 4 août et 20 septembre 1995 a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée ; que ces illégalités ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que l'appelant était donc en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter de l'application de ces décisions illégales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, en congé pour cause de maladie depuis le 16 juin 1995, avait sollicité sa mise à la retraite car elle estimait que son état de santé ne lui permettait plus d'exercer une activité professionnelle ; que d'ailleurs, après les deux décisions illégales des 4 août et 20 septembre 1995, la maladie dont elle souffrait l'a empêché de reprendre ses fonctions ; qu'elle n'a été admise à la retraite pour invalidité que le 24 décembre 1997; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation dans laquelle s'est trouvée le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES de continuer à rémunérer Mme X alors qu'elle n'effectuait plus son service est directement imputable au comportement de la caisse des dépôts et consignation ; que l'appelant est par suite fondé à demander la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité au titre du préjudice matériel non contesté qu'il a subi d'un montant de 59 950,88 euros correspondant aux sommes qu'il a versées à Mme X jusqu'à son départ à la retraite ; que l'appelant a droit au paiement des intérêts sur la somme qui lui est due non à compter du versement d'une partie de cette somme ou de sa demande préalable d'indemnité du 12 décembre 2000, mais à partir du 19 décembre 2000, date de réception par l'administration de cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la caisse des dépôts et consignations doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse des dépôts et consignations à payer au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens aussi bien en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0105463 du Tribunal administratif de Nice du 2 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La caisse des dépôts et consignations est condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES la somme de 59 950,88 euros (cinquante neuf mille neuf cent cinquante euros et quatre vingt huit centimes d'euros). Ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2000.

Article 3 : La caisse des dépôts et consignations versera au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

N° 06MA02742

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02742
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : PROTON DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-21;06ma02742 ?
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