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21/10/2008 | FRANCE | N°06MA01988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2008, 06MA01988


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour Mlle Khadija X, élisant domicile chez M. M'Hamed X, ..., par Me Grini, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402515 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 avril 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler, ces décisions pour exc

s de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour Mlle Khadija X, élisant domicile chez M. M'Hamed X, ..., par Me Grini, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402515 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 avril 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler, ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Khadija X fait appel du jugement du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 10 octobre 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mlle X se borne à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à vie familiale normale ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a bien examiné l'ensemble des pièces du dossier de Mlle X et répondu à l'ensemble des moyens présentés ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité invoquée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger , ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus...» ;

Considérant que Mlle X, née en 1979 au Maroc est célibataire, sans charge familiale ; que si elle fait valoir qu'elle est entrée en France en 2003 pour rejoindre sa famille, le préfet de l'Hérault soutient sans être contredit que sept frères et soeurs de Mlle X résident au Maroc, pays où l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, la requérante n'apporte aucunement la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni de l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par Mlle X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; que cette décision de refus, qui est comme l'a estimé le tribunal administratif, suffisamment motivée, n'est pas davantage entachée d'erreur de fait, de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khadija X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 06MA01988

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01988
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-21;06ma01988 ?
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