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21/10/2008 | FRANCE | N°05MA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2008, 05MA00921


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005, présentée par la SCP d'avocats Fabre-Fraisse-Roze-Salleles-Puech-Gerigny-Iserne, pour M. Yves X, élisant domicile ... ; M. X demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101629 du 2 février 2005 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Béziers en date du 12 février 2001 rejetant sa demande de reclassement au 6° échelon d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, sa demande d'annulation de son arrêté de titularisation en

date du 19 décembre 2000 ainsi que sa demande de reconstitution de carrière et ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005, présentée par la SCP d'avocats Fabre-Fraisse-Roze-Salleles-Puech-Gerigny-Iserne, pour M. Yves X, élisant domicile ... ; M. X demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101629 du 2 février 2005 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Béziers en date du 12 février 2001 rejetant sa demande de reclassement au 6° échelon d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, sa demande d'annulation de son arrêté de titularisation en date du 19 décembre 2000 ainsi que sa demande de reconstitution de carrière et de paiement des suppléments de salaires correspondants ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses et d'accueillir ses demandes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0101629 du 2 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Béziers en date du 19 décembre 2000 le titularisant au 21 août 2000 en tant qu'il l'a classé au 2ème échelon seulement du grade d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit reclassé au 6ème échelon, avec reconstitution de carrière et paiement des suppléments de salaires correspondants ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'acte attaqué que M. X a été titularisé sur le fondement de l'article 14 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) ; que cet article dispose que : «Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. ...Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.» ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir qu'exerçant les fonctions d'assistant d'enseignement artistique depuis le 14 octobre 1987 auprès du conservatoire municipal de la ville de Béziers, d'abord en qualité d'agent contractuel puis d'auxiliaire de catégorie B, il disposait d'une ancienneté de 14 ans de services et aurait dû, lors de sa titularisation, être reclassé au 6ème échelon de son grade ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, compte-tenu de l'indice de rémunération de 320, correspondant au 1er échelon du grade, selon lequel M. X était rémunéré en tant qu'agent non titulaire, les dispositions précitées ne permettaient pas de le reclasser à un échelon supérieur au 2ème échelon ; qu'ainsi, et quelle que soit la durée des services accomplis antérieurement, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en le classant au deuxième échelon, l'acte attaqué aurait fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 14 du décret statutaire ;

Considérant, en second lieu, qu'à la supposer avérée, la circonstance que d'autres communes auraient fait une application plus favorable des dispositions en cause en s'affranchissant de la règle dite du butoir posée par le dernier alinéa de l'article 14 précité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que si le requérant soutient qu'il aurait dû être titularisé dès la demande qu'il a formulée en février 1992 après avoir obtenu le diplôme d'Etat d'instruments anciens en novembre 1991 et que la ville de Béziers a titularisé avant lui d'autres agents non titulaires n'ayant pas ce diplôme sur le fondement du même décret, il n'établit pas avoir eu un droit à titularisation antérieure en vertu d'autres dispositions du décret statutaire que celles dont il lui a été fait application , alors que ce dernier comporte des dispositions spécifiques destinées à permettre l'intégration d'agents en fonction lors de la constitution initiale du corps ; qu'en l'état du dossier, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il y aurait violation du principe d'égalité de traitement entre agents publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en reclassement, reconstitution de carrière et paiement des salaires correspondants ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Béziers qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en condamnant M. X à verser à la ville de Béziers une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Béziers sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la ville de Béziers, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de la culture et de la communication.

N° 05MA00921

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00921
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP FABRE FRAÏSSE SALLELES PUECH GERIGNY-ISERN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-21;05ma00921 ?
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