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20/10/2008 | FRANCE | N°06MA03076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2008, 06MA03076


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2006, sous le n° 06MA03076, présentée pour la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE, représentée par son maire, par la SCP Tertian - Bagnoli ;

La COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 0303773 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. Y a été victime ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat et la société BS Voirie à

la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2006, sous le n° 06MA03076, présentée pour la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE, représentée par son maire, par la SCP Tertian - Bagnoli ;

La COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 0303773 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. Y a été victime ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat et la société BS Voirie à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de M. Y la somme de 2.000 euros et, à titre subsidiaire, à la charge de l'Etat et de la société BS Voirie la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007 et versée au dossier de la requête n° 06MA03076 susvisée, présentée pour la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE, représentée par son maire, par la SCP Tertian - Bagnoli ;

La COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303773 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Y la somme de 14.540,22 euros en réparation de son préjudice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence, la somme de 19.998,25 euros en remboursement des débours exposés pour son assuré ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat et la société BS Voirie à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les jugements attaqués ;

Vu les mémoires, enregistrés le 26 juin 2008, présentés pour M. Y, par la SCP Bouzereau, qui conclut :

1°) à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE à lui verser la somme de 14.549,22 euros au titre de son préjudice, la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 420 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) à la condamnation de la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE à lui verser la somme de 977,64 euros au titre de préjudices supplémentaires ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2008, présenté pour la société BS Voirie, représentée par son représentant légal, par Me Carissimi ; la société BS Voirie conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2008, présenté pour la caisse primaire d'assurances maladie des Alpes de Haute Provence, par Me Chiarella, qui demande le remboursement des prestations accident du travail servies à M. Y à hauteur de la somme de 47.935,88 euros ainsi que la compensation des frais engagés pour exercer son recours, soit une indemnité forfaitaire de 941 euros et 450 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 18 septembre 2008, présenté pour la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE, qui conclut aux mêmes fins que ses deux requêtes, par les mêmes moyens ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Cecere représentant la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE, Me Flandin représentant M. Y et Me Vietti représentant la société BS Voirie ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement avant dire droit du 26 septembre 2006, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. Y a été victime le 11 juin 2002, alors qu'il circulait à motocyclette sur le chemin communal n° 3, dénommé route des Plaines, et a ordonné une expertise ; que l'accident dont s'agit est imputable à la présence de gravillons sur la chaussée qui provenait de travaux d'entretien de la voirie ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, le Tribunal administratif de Marseille a, par un jugement 22 mai 2007, condamné la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE à verser à M. Y la somme de 14.540,22 euros en réparation de son préjudice et la somme de 19.998,25 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence, en remboursement des débours exposés pour son assuré ; que la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE relève appel de ces jugements ; que M. Y demande à la Cour de confirmer les jugements attaqués et de condamner, en outre, la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE à lui verser la somme de 977,64 euros au titre de divers préjudices personnels ; que la CPAM réitère sa demande de remboursement de la somme de 47.935,88 euros correspondant aux frais exposés pour son assuré ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE-MARIE se borne à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors qu'elle n'a jamais eu « la garde du chantier » ; que toutefois, lorsque des dommages résultent de l'exécution de travaux entrepris pour le compte d'une collectivité publique, la victime est en droit de réclamer la réparation de ces dommages soit à l'entrepreneur, soit à la collectivité maître de l'ouvrage, soit à l'un et l'autre solidairement ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE, maître de l'ouvrage public, ne saurait valablement s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'elle avait confié les travaux d'entretien de la voirie aux services de la direction départementale de l'équipement des Alpes de Haute-Provence et à la société BS Voirie ;

Sur le préjudice :

Considérant d'une part, que contrairement à ce que soutient la commune appelante, M. Y justifie avoir supporté les frais d'une aide ménagère pendant la période d'incapacité totale de travail pour un montant de 1.150,55 euros exactement retenu par le Tribunal ; qu'il justifie également avoir supporté la perte de son casque dont la valeur dépréciée est égale à la somme de 110 euros ; que les frais de déplacement pour les soins médicaux supportés à l'occasion de l'accident dont s'agit, dont les séances de kinésithérapie, sont justifiés à hauteur de 969,54 euros ;

Considérant d'autre part, que si M. Y demande à la Cour de condamner la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE à lui verser la somme de 977,64 euros correspondant aux frais exposés pour l'achat de diverses pièces sur sa moto ainsi qu'aux frais supportés pour l'emploi d'une aide ménagère au cours des mois d'octobre et novembre 2003, de telles conclusions ont été présentées pour la première fois en appel alors que ces préjudices, rapportés à la période antérieure à la consolidation de l'état de santé du requérant, et qui ne procèdent donc pas d'une aggravation de celui-ci, étaient nécessairement connus avant que le Tribunal administratif ne statue ; que lesdites conclusions sont dès lors irrecevables ;

Sur les appels en garantie formés à l'encontre de l'Etat et de la société BS Voirie par la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE :

Considérant que la réception sans réserve des travaux a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, à l'ensemble des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs et fait, dès lors, obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception le 25 juillet 2002 sans qu'il ne soit fait aucune réserve ; que, dès lors, la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE-MARIE n'est pas fondée à appeler en garantie l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux litigieux, et la société BS Voirie qui les a réalisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. Y a été victime et a rejeté ses appels en garantie dirigés contre l'Etat et la société BS voirie ;

Sur les droits respectifs de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence et de la victime :

Considérant que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation d'un dommage telles qu'elles ont été modifiées par le IV de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; que selon ces dispositions qui s'appliquent aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixée et, par suite, à la présente affaire : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice patrimonial de M. Y est constitué, d'une part, des frais d'hospitalisation s'élevant à la somme de 1.836,60 euros ainsi que des frais médicaux, pharmaceutiques et de radiographie pour la somme de 1.528,81 euros, versés par la CPAM, soit la somme totale de 3.365,41 euros, ainsi que des frais de déplacement pour les soins médicaux supportés par M. Y pour la somme de 969,54 euros ; que, d'autre part, les frais d'aide ménagère pendant la période d'incapacité totale de travail se sont élevés à la somme de 1.110,55 euros ; qu'enfin, la perte de revenus est évaluée à hauteur de 13.132,84 euros correspondant aux indemnités journalières au cours de la période d'incapacité totale de travail que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence justifie avoir versées au requérant et que M. Y justifie de pertes de revenus s'élevant à la somme de 4.135,69 euros au cours de cette période ; qu'ainsi, au titre du préjudice patrimonial, M. Y est fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 6.215,78 euros et la CPAM des Alpes de Haute Provence fondée à demander le remboursement de la somme de 16.498,25 euros ;

Considérant que, lorsque l'organisme de sécurité sociale qui verse une rente d'invalidité à la victime d'un accident corporel en demande le remboursement au tiers auteur de l'accident dont la responsabilité est engagée, il appartient au juge d'inclure dans l'évaluation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, le cas échéant, les pertes de revenus dont cette rente assure la compensation ; que, toutefois, si la CPAM des Alpes de Haute Provence fait état d'une rente d'accident du travail versée à son assuré, il ne résulte pas de l'instruction que l'incapacité dont ce dernier reste atteint lui occasionne des pertes de revenus que cette rente viserait à compenser ; que dès lors, la CPAM des Alpes de Haute Provence n'est pas fondée à en demander le remboursement de tout ou partie de ladite rente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation de l'incapacité permanente partielle de 6 % dont M. Y reste atteint en la fixant à la somme de 7.000 euros, que le préjudice esthétique de 1/7 peut être évalué à la somme de 800 euros et les souffrances physiques de 3/7 à la somme de 3.000 euros ; qu'ainsi, que le préjudice personnel de M. Y doit être évalué à la somme de 10.800 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que le préjudice matériel de M. Y est constitué la perte de son casque pour la somme de 110 euros, de sa franchise d'assurance qui s'élève à la somme de 531,65 euros ainsi que des frais non pris en charge par l'assureur pour la somme de 391,79 euros et s'élève ainsi à la somme totale de 1.033,44 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits de M. Y s'élèvent à la somme de 18.049,22 euros et ceux de la CPAM des Alpes de Haute Provence à la somme de 16.498,25 euros ; qu'il y a dès lors lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens et la somme de 450 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE la somme que la société BS Voirie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune doivent être rejetées ; que, de plus, et dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence a droit au paiement de la somme de 16.498,25 euros au titre du 3ème alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci est fondée à demander le paiement par la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE d'une indemnité forfaitaire égale à 926 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE est rejetée.

Article 2 : La somme que la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence par le jugement du 22 mai 2007 est ramenée à 16.498,25 euros.

Article 3 : La somme que la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE a été condamnée à verser à M. Gilles Y par le jugement du 22 mai 2007 est portée à 18.049,22 euros.

Article 4 : Le jugement du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Gilles Y et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence est rejeté.

Article 6 : La COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE versera à M. Gilles Y une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la société BS Voirie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE, à la société BS voirie, à M. Gilles X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA03076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03076
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-20;06ma03076 ?
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