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20/10/2008 | FRANCE | N°06MA02018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2008, 06MA02018


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 sous le n° 06MA02018, présentée pour Mme Rhita X, élisant domicile ..., par Me Piperi ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401100 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à déclarer le centre hospitalier de Bastia responsable de l'accident dont elle a été victime le 8 mars 2001 et à le condamner à lui verser 7.200 euros en réparation de la gêne dans la vie courante qu'elle a subie, 10.000 euros en réparation de son incapacité partielle permanent

e de 5 %, 4.500 euros en réparation des souffrances endurées et 2.500 euros en ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 sous le n° 06MA02018, présentée pour Mme Rhita X, élisant domicile ..., par Me Piperi ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401100 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à déclarer le centre hospitalier de Bastia responsable de l'accident dont elle a été victime le 8 mars 2001 et à le condamner à lui verser 7.200 euros en réparation de la gêne dans la vie courante qu'elle a subie, 10.000 euros en réparation de son incapacité partielle permanente de 5 %, 4.500 euros en réparation des souffrances endurées et 2.500 euros en réparation de son préjudice esthétique ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 24.200 euros en réparation de ses préjudices, sous réserve des conclusions de la CPAM sur ses propres frais ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément permettant de tenir pour établi que la chute dont elle a été victime le 8 mars 2001 est survenue dans l'escalier menant au parking visiteurs du Centre hospitalier de Bastia ; que les attestations qu'elle produit faisant état de chutes survenues à d'autres personnes dans ces escaliers ne sont pas de nature, notamment en l'absence de tout témoignage corroborant ses allégations, à démontrer le lien de causalité entre son propre dommage et l'ouvrage public en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rhita X, au centre hospitalier de Bastia, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 06MA02018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02018
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : PIPERI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-20;06ma02018 ?
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