Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 sous le n° 06MA02018, présentée pour Mme Rhita X, élisant domicile ..., par Me Piperi ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401100 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à déclarer le centre hospitalier de Bastia responsable de l'accident dont elle a été victime le 8 mars 2001 et à le condamner à lui verser 7.200 euros en réparation de la gêne dans la vie courante qu'elle a subie, 10.000 euros en réparation de son incapacité partielle permanente de 5 %, 4.500 euros en réparation des souffrances endurées et 2.500 euros en réparation de son préjudice esthétique ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 24.200 euros en réparation de ses préjudices, sous réserve des conclusions de la CPAM sur ses propres frais ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément permettant de tenir pour établi que la chute dont elle a été victime le 8 mars 2001 est survenue dans l'escalier menant au parking visiteurs du Centre hospitalier de Bastia ; que les attestations qu'elle produit faisant état de chutes survenues à d'autres personnes dans ces escaliers ne sont pas de nature, notamment en l'absence de tout témoignage corroborant ses allégations, à démontrer le lien de causalité entre son propre dommage et l'ouvrage public en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rhita X, au centre hospitalier de Bastia, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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N° 06MA02018