La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°07MA01444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07MA01444


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2007 sous le n° 07MA01444, présentée par Me Trojman, avocat, pour M. Jamaâ X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0525203 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le préf

et des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

..........

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2007 sous le n° 07MA01444, présentée par Me Trojman, avocat, pour M. Jamaâ X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0525203 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Trojman pour M. X ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 29 mars 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... » ; que l'article L. 313-12 du même code dispose que : « ... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé... » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est marié à une ressortissante française le 21 juin 2003 et a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 15 septembre 2003 au 14 septembre 2004, en qualité de conjoint de français ; que le 17 février 2004, son épouse a présenté une requête en divorce auprès du Tribunal de grande instance de Marseille, laquelle a été rejetée par un jugement du 7 juillet 2005 ultérieurement confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de ce jugement que M. X a quitté le domicile conjugal à compter de l'ordonnance de non-conciliation en date du 5 avril 2004 qui a autorisé les époux à résider séparément ; qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de la décision attaquée et que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a légalement pu refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 précitées, alors même qu'il n'est pas responsable de la rupture de la vie commune ;

Considérant que M. X, entré en France en 2001, fait valoir qu'il est bien intégré en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'avait d'autres attaches familiales en France que son épouse, de nationalité française, de laquelle il est séparé en fait depuis 2004 ; qu'en outre, s'il produit trois certificats de décès, au demeurant peu lisibles, il ne fournit aucun document susceptible d'établir la consistance de sa famille et par conséquent n'établit pas l'absence de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel il a passé les vingt et une premières années de sa vie ; que, dans ces conditions, le refus du préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que par suite, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 07MA01444 de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamaâ X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA01444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01444
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-16;07ma01444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award