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16/10/2008 | FRANCE | N°07MA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07MA01285


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 07MA01285, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., représenté par Me Ceccaldi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601270 en date du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a, à la demande du préfet du Var, condamné d'une part, à une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à retirer du domaine public maritime, sur le territoire de la commune de Hyères, l'établissement de 120 m² qu'il exploite à

usage de restauration légère et ce, dans le délai d'un mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 07MA01285, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., représenté par Me Ceccaldi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601270 en date du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a, à la demande du préfet du Var, condamné d'une part, à une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à retirer du domaine public maritime, sur le territoire de la commune de Hyères, l'établissement de 120 m² qu'il exploite à usage de restauration légère et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes du préfet du Var ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance royale du 3 août 1681 ;

Vu la loi du 29 floréal an X ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du sous-traité d'exploitation conclu les 3 et 11 mars 2005 entre la commune de Hyères (83) et M. Lionel X, ce dernier a été autorisé à exploiter, pendant la saison balnéaire, deux structures démontables sur platelage bois, soit une superficie de 120 m², pendant une durée de douze ans ; qu'à l'issue de la saison balnéaire expirant le 31 octobre 2005, malgré un avertissement adressé le 3 décembre 2005, M. X s'est abstenu de procéder au démontage imposé par les dispositions du sous-traité d'exploitation susmentionné ; que le surveillant du domaine public maritime de la direction départementale de l'équipement du Var a dressé à son encontre, le 25 janvier 2006, un procès-verbal de contravention de grande voirie ; que par jugement n° 0601270 en date du 2 janvier 2007, le Tribunal administratif de Nice a condamné M. Lionel X, à la demande du préfet du Var, d'une part, à payer une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à retirer du domaine public maritime, sur le territoire de la commune de Hyères, l'établissement de 120 m² à usage de restauration légère qu'il exploite et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que M. Lionel X relève appel dudit jugement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : «Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance» ;

Considérant que le délai de dix jours prescrit par l'article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification au contrevenant par le préfet de la copie du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure ; qu'il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 25 janvier 2006 à l'encontre de M. Lionel X en raison du maintien, sans autorisation, sur domaine publique maritime, de constructions légères sur la plage du Ceinturon - L'Ayguade, sur le territoire de la commune de Hyères-les-Palmiers ; que si M. X fait valoir que la notification du procès-verbal ne lui a pas été faite conformément aux dispositions précitées de l'article L. 774-2, il est constant que ledit procès-verbal lui a été notifié avec demande d'accusé de réception en date du 17 février 2006 et que cette lettre n'a jamais été réclamée par le contrevenant ; qu'au surplus le préfet du Var a saisi le 22 février 2006 le Tribunal administratif de Nice de conclusions aux fins de condamnation de M. X au paiement d'une amende et de remise en état du domaine public maritime ; que la requête du préfet du Var a été notifiée, au domicile même du contrevenant qui a présenté sa défense par un mémoire enregistré le 30 mars 2006 ; qu'ainsi, en tout état de cause, la procédure a été régularisée ;

Considérant, en second lieu, que le procès-verbal en date du 25 janvier 2006 a été établi par Mme Bremond, surveillant du domaine public maritime ; que si M. X soutient sans autre précision que l'Etat n'a pas justifié de la régularité de l'assermentation de l'intéressée, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a produit en appel la copie de la carte professionnelle de Mme Bremond, production à laquelle M. X n'a pas répliqué ;

Considérant, en troisième lieu, que le procès-verbal précité comporte une motivation suffisante permettant de connaître les motifs de droit et de fait de l'infraction résultant de la présence sur le domaine public maritime des constructions appartenant à M. X ; que la circonstance que l'agent assermenté n'ait pas précisé dans le texte même dudit procès-verbal s'être effectivement rendu sur les lieux demeure sans incidence dès lors que le procès-verbal mentionne que l'agent a constaté personnellement l'infraction ; que cette mention fait foi dès lors que M. X n'en rapporte pas la preuve contraire ; qu'ainsi, le procès-verbal de constat d'infraction, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de la contravention :

Considérant que le fait de se maintenir sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une infraction aux règles fixées par l'ordonnance du 3 août 1681, la loi du 25 floréal an X, le décret du 10 avril 1812, alors applicables, et les textes précités et, par suite, une contravention de grande voirie ; qu'il est constant que M. X s'est abstenu de procéder au démontage de ses constructions légères malgré les obligations qui pesaient sur lui et ainsi, n'a pas respecté les termes de l'autorisation qui lui a été accordée par arrêté du maire de la commune de Hyères ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice l'a condamné, au titre de l'action publique, à payer une amende de 1 500 euros et à remettre les lieux en l'état ;

Considérant que M. X ne saurait s'exonérer des poursuites diligentées à son encontre par le préfet du Var en invoquant la faute de l'administration ayant consisté à lui accorder l'exploitation d'un lot de plage sur une partie du domaine public maritime totalement inconstructible laquelle, en tout état de cause, demeure sans influence sur la réalité de la contravention de grande voirie établie à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a, condamné à la demande du préfet du Var, d'une part, à une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à retirer du domaine public maritime l'établissement de 120 m² à usage de restauration légère et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Var.

N° 07MA01285 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01285
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-16;07ma01285 ?
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