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16/10/2008 | FRANCE | N°07MA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07MA00983


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2007 sous le n°07MA000983, présentée par Me Menahem, avocat pour M. Farid X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0427797 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Vaucluse portant refus implicite de délivrance d'un

titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2007 sous le n°07MA000983, présentée par Me Menahem, avocat pour M. Farid X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0427797 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Vaucluse portant refus implicite de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de résident ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant que par un jugement du tribunal correctionnel de Tarascon en date du 27 mars 1998, M. X, de nationalité marocaine a fait l'objet d'une condamnation assortie d'une mesure d'interdiction du territoire national d'une durée de deux ans ; que cette mesure d'éloignement a été mise à exécution dès sa sortie de détention le 30 août 1999 ; que l'intéressé, revenu sur le territoire national le 25 avril 2000, sous le couvert d'un visa, a déposé une demande de titre de séjour le 10 mai 2000, laquelle a été rejetée par le préfet du Vaucluse le 8 février 2001 ; que le parquet l'ayant informé par courrier du 25 mars 2002 que l'interdiction du territoire national avait pris fin le 13 août 2000, M. X a présenté une nouvelle demande de carte de séjour le 12 février 2003 sur le fondement de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, laquelle est restée sans réponse ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande adressée au préfet de Vaucluse le 12 février 2003 que cette dernière tendait exclusivement à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur et non à celle d'une carte de résident en application de l'article 15 de la même ordonnance ; qu'ainsi, si le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer la carte temporaire sollicitée, il n'a pu rejeter une demande de carte de résident dont il n'était pas saisi ; que les conclusions de M. X en première instance tendaient expressément à l'annulation d'une décision implicite de rejet d'une carte de résident et que par suite, c'est à bon droit qu'en l'absence de mémoire en défense du préfet de Vaucluse, le Tribunal administratif de Nîmes a considéré que de telles conclusions, étaient irrecevables ; que si M. X fait valoir en appel que le préfet disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour, que ce soit une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, cette circonstance est sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions de la requête de première instance, lesquelles sont dirigées contre une décision qui n'est pas intervenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

N° 07MA000983 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00983
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : MENAHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-16;07ma00983 ?
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