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16/10/2008 | FRANCE | N°06MA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 06MA02131


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA02131, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN (CAPA), représentée par son président en exercice, dont le siège est Immeuble Castellani, quartier Saint-Joseph à Ajaccio (20090), par la SCP d'avocats Roux - Lang-Cheymol - Canizares ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501139 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré

du préfet de la Corse - du - Sud, les marchés relatifs aux lots n° 1, 10, 12...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA02131, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN (CAPA), représentée par son président en exercice, dont le siège est Immeuble Castellani, quartier Saint-Joseph à Ajaccio (20090), par la SCP d'avocats Roux - Lang-Cheymol - Canizares ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501139 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse - du - Sud, les marchés relatifs aux lots n° 1, 10, 12, 14 et 18 conclus par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN pour l'exploitation de services de transports scolaires ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas tenu compte de la note en délibéré produite à la suite de l'audience du 11 mai 2006 ; que le tribunal n'a pas réouvert l'instruction et n'a pas visé cette note ; que sur le fond, la formalité litigieuse n'était pas substantielle dès lors que le tribunal reconnaît lui-même que la décision n'aurait pas été différente si la totalité des caractères avait pu être saisie par le serveur informatique ; que les premiers juges n'ont pas tiré les exactes conséquences de leurs constatations de fait ; qu'à supposer que la formalité concernant la publicité ait un caractère substantiel, le manquement prétendu a été insusceptible d'avoir une influence sur la passation des marchés contestés ;

Vu le mémoire, présenté le 19 octobre 2006 par le préfet de la région Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que l'avis de publicité européen est incomplet en ce qui concerne le descriptif des critères de choix des offres et les critères de pondération ; que l'insertion de ces critères de choix dans les avis de publicité communautaire constitue une formalité substantielle conformément à la directive 2001/78 ; qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de s'adapter à l'outil informatique et aux formulaires qui lui sont imposés ; qu'il lui appartient de s'assurer que ses saisies ont été publiées correctement ; que les services de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN ont vraisemblablement pris connaissance du texte publié et auraient pu procéder aux rectifications qui s'imposaient par l'envoi d'une nouvelle publication ; que la collectivité peut toujours attaquer en responsabilité la SIMAP dans le cadre d'un contentieux indépendant de la présente instance ; que s'agissant de la régularité du jugement, il avait bien, dans sa requête introductive d'instance, argumenté sur l'irrégularité de l'avis de publicité européen ; que l'absence de contrainte d'amortissement pour les lots prive de toute justification économique la durée du marché ; que le dispositif de rajeunissement du parc prévu au cahier des charges ne crée pas de véritable contrainte d'amortissement pour les titulaires et ne s'est traduit par aucune amélioration notable pour ces lots ; que le défaut total de concurrence lors de la passation du marché rend d'autant moins opportun le verrouillage de toute concurrence pendant six années ;

Vu le mémoire, présenté le 14 décembre 2007 pour la société Transports Bellini, par Me Eon, qui demande à la Cour d'annuler le jugement précité, de rejeter les demandes du préfet de la Corse-du-Sud en ce qui concerne le lot n° 18 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la non prise en compte, par le tribunal, de la note en délibéré de la communauté d'agglomération constitue une violation du principe du contradictoire ; que la communauté d'agglomération a effectué, en temps utile, toutes les formalités de publicité prévues par les textes ; qu'il n'est pas établi que le caractère incomplet de la publicité européenne ait faussé la concurrence ; que l'avis paru au bulletin officiel de l'union européenne était suffisant pour informer toute entreprise européenne susceptible d'être intéressée et lui permettre de solliciter communication des éléments d'information complémentaires ; que les contraintes économiques justifient la durée du marché ; qu'il existe une réelle concurrence entre les transporteurs ; que les conditions financières obtenues par la collectivité ne sont pas défavorables ;

Vu le mémoire, présenté le 15 février 2008, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud maintient ses conclusions précédentes ;

Vu le mémoire, présenté le 1er septembre 2008 pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN, par Me Bras, qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu le mémoire, présenté le 16 septembre 2008, pour la société Transports Bellini, par Me Eon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la correspondance en date du 29 août 2008 par laquelle les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Benkrid pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que sur déféré du préfet de la Corse - du - Sud, le Tribunal administratif de Bastia a annulé les marchés relatifs aux lots n° 1, 10, 12, 14 et 18 passés par la COMMUNAUTE D'AGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN, pour l'exploitation de services de transports publics scolaires, attribués pour les trois premiers au Groupement GT2A, et les suivants à l'entreprise Ceccaldi et à l'entreprise Transports Bellini selon la procédure de marché négocié avec publicité prévue par l'article 35-I-1° du code des marchés publics et a rejeté les conclusions dirigées contre le lot n° 17 attribué à la SARL Gravona Voyages ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les lots n° 1, 10, 12, 14 et 18 ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la société Transports Bellini :

Considérant que la société Transports Bellini, attributaire du lot n° 18, entend s'associer aux conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, toutefois, partie au litige de première instance, il lui appartenait de relever appel dans le délai de recours contentieux ; que par suite, les présentes conclusions à fin d'annulation du jugement sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ainsi, au demeurant, que de la viser sans l'analyser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 11 mai 2006, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN a adressé au Tribunal administratif de Bastia une note en délibéré datée du même jour, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 mai 2006 ; que les visas du jugement attaqué ne font pas mention de cette note ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête d'appel, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, les marchés relatifs aux lots n° 1, 10, 12, 14 et 18 conclus par ladite communauté pour l'exploitation de services de transports scolaires ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer par voie d'évocation sur le déféré du préfet de la Corse-du-Sud présenté devant le Tribunal administratif de Bastia en ce qui concerne les marchés relatifs aux lots n° 1, 10, 12, 14 et 18 conclus par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN pour l'exploitation de services de transports scolaires ;

Sans qu'il soit besoin de statuer et sur les autres moyens du déféré préfectoral :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code des marchés publics : (...) tout marché doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective, dans les conditions définies ci-après / - V - Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant supérieur à 150 000 euros hors taxes pour l'Etat et 230 000 euros hors taxes pour les collectivités territoriales, (...) la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. / La publication des avis dans le Bulletin des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux adressés à l'office précité ; que ces dispositions imposent à la personne publique, lorsqu'elle apporte des modifications substantielles à l'objet ou aux conditions initiales du marché ou lorsqu'elle constate que l'avis d'appel public à la concurrence publié comporte une erreur qui ne lui est pas imputable, de procéder à sa rectification par l'envoi d'un avis rectificatif pour permettre aux entreprises, éventuellement dissuadées de présenter leur candidature par les indications portées sur l'avis initial, de disposer du délai utile pour déposer une offre ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées les marchés négociés susmentionnés, passés après que la procédure d'appel d'offres a été déclarée infructueuse, ont fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence passé dans le Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) et dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ; qu'il est constant que l'avis paru dans le BOAMP le 2 juin 2005 énonçait précisément les trois critères d'attribution des marchés ainsi que leur pondération alors que dans l'avis adressé le 26 mai 2005 à la SIMAP, organisme qui gère les publications européennes, les indications concernant deux de ces critères ont été tronquées et le taux de pondération y afférent omis ; qu'ainsi, en violation des dispositions précitées de l'article 40.V du code des marchés publics, l'avis du BOAMP fournissait des renseignements ne figurant pas dans celui adressé à la SIMAP ; que si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN soutient que les contraintes techniques liées à la transmission télématique de l'avis, qui conduisent à limiter le nombre de caractères susceptibles d'être utilisés pour définir à l'intérieur d'un tableau prévu à cet effet les critères d'attribution, ont eu pour effet de la placer dans l'impossibilité de respecter ses obligations en matière de publicité, il lui appartenait, en tout état de cause, après saisie, de vérifier le contenu de l'avis avant de procéder à son envoi ou de procéder par voie d'avis rectificatif ; que l'irrégularité résultant du caractère incomplet des informations portées sur l'avis paru dans le JOUE présente un caractère substantiel et porte atteinte aux conditions de mise en concurrence ; qu'elle a, par suite, entaché d'illégalité la procédure de passation des marchés relatifs aux lots n° 1, 10, 12, 14 et 18 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est fondé, pour ce seul motif, à demander l'annulation desdits marchés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN et par la société Transports Bellini sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0501139 en date du 24 mai 2006 du Tribunal administratif de Bastia, prononçant l'annulation des marchés relatifs aux lots n° 1, 10, 12, 14 et 18 conclus par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN pour l'exploitation de services de transports scolaires est annulé.

Article 2 : Les marchés relatifs aux lots n° 1, 10, 12, 14 et 18 passés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN pour l'exploitation de services de transports publics à titre principal scolaires sont annulés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN, à l'entreprise Transports Bellini, au Groupement GT2A, à M. Ceccaldi et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2008, où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- Mlle Josset, premier conseiller,

- Mme Bader-Koza, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 octobre 2008.

Le rapporteur,

S. BADER-KOZALe président,

G. FERULLA

Le greffier,

C. LAFFAGE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 06MA02131 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02131
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : ROUX-LANG-CHEYMOL-CANIZARES ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-16;06ma02131 ?
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