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09/10/2008 | FRANCE | N°08MA02109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 08MA02109


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2008, sous le numéro 08MA02109, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Leroy-Freschini, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504194 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 1er juin 2005 lui délivrant une licence pour la création d'une officine de pharmacie à Mougins ;

2°) de rejeter la requête en annulation présentée par la SNC Courrèges - George ;

3°) de mettre à la charge de la SNC Courrèges - George la somme de 5 000 euros en applicatio...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2008, sous le numéro 08MA02109, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Leroy-Freschini, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504194 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 1er juin 2005 lui délivrant une licence pour la création d'une officine de pharmacie à Mougins ;

2°) de rejeter la requête en annulation présentée par la SNC Courrèges - George ;

3°) de mettre à la charge de la SNC Courrèges - George la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Leroy-Freschini pour M. X et de Me Pensa-Bezzina pour la SNC Courrèges - George ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 08MA02109 et 08MA02110 susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;

Considérant que, par arrêté en date du 1er juin 2005, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. X, docteur en pharmacie, une licence en vue de la création d'une nouvelle officine de pharmacie dans la commune de Mougins, au lieu sis allée des Ormes, ZAC Font de l'Orme ; que, par requête en date du 29 juillet 2005, la SNC Courrèges - George, exploitant l'officine dénommée « Pharmacie Saint-Basile », créée en 1974, a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'autorisation de création précitée ; que, par un jugement en date du 14 février 2008, le tribunal a fait droit à cette requête et a annulé l'arrêté préfectoral ; que par deux requêtes enregistrées sous les numéros 08MA02109 et 08MA02110, M. X demande respectivement à la Cour, d'annuler et de suspendre l'exécution du jugement précité ;

Sur les conclusions de la requête n° 08MA02109 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la SNC Courrèges - George devant le tribunal administratif :

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er juin 2005 délivrant à M. X une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie au lieu sis allée des Ormes, ZAC Font de l'Orme, à Mougins :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 de ce code : « Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'officine (...) sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du même code : « (...) Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. / Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la création et le transfert d'une officine pharmaceutique au sein d'une commune de plus de 2 500 et de moins de 30 000 habitants sont subordonnés à la condition que, d'une part, le nombre d'habitants par pharmacie dans la commune soit égal ou supérieur à 2 500 et, d'autre part, cette création et ce transfert permettent de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'officine autorisée par l'arrêté litigieux se situe au nord du quartier de Font de l'Orme, à la limite du quartier de Camp Lauvas et à proximité du quartier des Colles ; que ces trois quartiers situés au nord-est de la commune de Mougins, séparés du centre de la commune par la pénétrante Cannes - Grasse, voie à grande circulation, comptent, selon les données du recensement INSEE de 1999, environ 3 000 habitants, soit 19 % de la population totale de la commune ; que le quartier du Font de l'Orme est lui-même situé au nord des quartiers de Valmasque et de Breguières, totalisant, selon les mêmes données, environ 2 700 habitants, soit 17 % de la population communale ; que ces quartiers ne sont réellement desservis que par une officine, la pharmacie Saint-Basile, situé à l'ouest du quartier de Font de l'Orme qui a donc vocation, avant la création de la pharmacie de M. X, et compte tenu de la zone de chalandise située autour de la pharmacie Saint-Basile, à desservir seule plus d'un tiers de la population de Mougins alors que les cinq autres officines se partagent les quartiers sud, centre et ouest de la commune ; que selon le diagnostic socio-économique figurant dans le plan local d'urbanisme, les quartiers de Font de l'Orme, Camp Lauvas, Les Colles, Valmasque et Bréguière précités connaissent la croissance démographique la plus forte au sein de la commune de Mougins ; que le même document relève que les populations de ces quartiers sont relativement plus âgées que la moyenne communale ; que les besoins en médicaments de cette zone sont très certainement supérieurs à la moyenne ; que de plus, le quartier du Font de l'Orme, et plus précisément le nord du quartier, accueille de nombreux établissements de santé parmi lesquels des maisons de retraite, un centre de convalescence, deux cliniques et de grands cabinets médicaux qui, sans tenir compte des patients extérieurs à la zone, contribuent à fixer sur place les approvisionnements en médicaments de la population y résidant ; qu'ainsi, l'officine projetée peut utilement concourir à approvisionner, avec la pharmacie Saint-Basile, la population des quartiers précités ; que, dès lors, et contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, l'implantation de l'officine projetée par M. X répond à la condition de satisfaction optimale des besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil, condition qualitative posée par l'article L. 5125-3 précité du code de la santé publique ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif que la décision du préfet des Alpes-Maritimes ne répondait pas à la condition de satisfaction optimale posée par les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique pour annuler l'arrêté en date du 1er juin 2005 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SNC Courrèges - George devant le tribunal administratif et la Cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des données du recensement complémentaire INSEE de 2004 que la population de Mougins s'élevait à 18 176 habitants ; que selon les dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, une licence peut être délivrée par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune ; qu'ainsi, sept officines pouvaient être autorisées sur le territoire de la commune et couvrir en moyenne plus de 2 500 habitants ; qu'ainsi, la SNC Courrèges - George n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas respecté, en autorisant la création d'une septième officine, la condition posée par l'article L. 5125-11 précité du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 1er juin 2005 lui délivrant une licence pour la création d'une officine de pharmacie à Mougins ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires contenus, selon lui, dans le mémoire de la SNC Courrèges - George enregistré le 21 juillet 2008 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que par suite les conclusions susvisées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête n° 08MA02110 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par M. X dans sa requête enregistrée sous le n° 08MA02110, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la SNC Courrèges - George une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par M. X et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SNC Courrèges - George la somme qu'elle demande à ce même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0504194 en date du 14 février 2008 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par la SNC Courrèges - George est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08MA02110 de M. X.

Article 4 : La SNC Courrèges - George versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X, à la SNC Courrèges - George et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N°s 08MA02109 - 08MA02110 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02109
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : LEROY-FRESCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-09;08ma02109 ?
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