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09/10/2008 | FRANCE | N°06MA02916

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 06MA02916


Vu, en date du 24 août 2006, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de la COMMUNE DE NIMES enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 26 juillet 2006 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 avril 2006 en tant que ce jugement a annulé d'une part, une décision du maire de Nîmes en date du 27 avril 2001 ordonnant l'interruption de travaux entrepris par M. X et d'autre part la décision implicite du maire refusant de retirer le retr

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Vu, en date du 24 août 2006, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de la COMMUNE DE NIMES enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 26 juillet 2006 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 avril 2006 en tant que ce jugement a annulé d'une part, une décision du maire de Nîmes en date du 27 avril 2001 ordonnant l'interruption de travaux entrepris par M. X et d'autre part la décision implicite du maire refusant de retirer le retrait précédent d'une autorisation de travaux et la décision d'interruption de travaux précitée ;

Vu ladite requête, présentée pour la COMMUNE DE NIMES par la SCP Monod-Colin, avocat aux Conseils, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2006 sous le n° 06MA02916 et le mémoire ampliatif enregistré le 19 décembre 2006 ;

La COMMUNE DE NIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 20 avril 2006 en tant que ce jugement a annulé d'une part, une décision du maire de Nîmes en date du 27 avril 2001 ordonnant l'interruption de travaux entrepris par M. X et d'autre part la décision implicite du maire refusant de retirer le retrait précédent d'une autorisation de travaux et la décision d'interruption de travaux précitée ;

2°) de rejeter les demandes présentée au tribunal administratif par M. X

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Monod, pour la COMMUNE DE NIMES ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'autorisation de travaux :

Considérant que pour annuler la décision implicite du maire de Nîmes refusant de faire droit à la demande de M. X qui tendait au retrait de sa décision précédente du 5 février 2001 qui avait retiré la décision de la même autorité en date du 11 décembre 2000 de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. X, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 5 février 2001, qu'il annulait par le même jugement et qui avait illégalement retiré celle du 11 décembre 2000 ; que par décision du 9 mai 2007, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de la COMMUNE DE NIMES dirigée contre ledit jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il annulait la décision du 5 février 2001 ;

Considérant que la COMMUNE DE NIMES, qui fait essentiellement valoir que c'est à tort que le tribunal administratif avait annulé le retrait de l'autorisation de travaux pour établir la légalité de son refus de retirer cette décision, n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé pour le motif qu'il a retenu, en faisant droit au moyen soulevé par M. X, la décision implicite de son maire refusant de retirer cette décision illégale ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté interruptif de travaux du 27 avril 2001 et au refus implicite de son retrait :

Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X doit être regardé comme étant à la date du 27 avril 2001 titulaire d'une autorisation de construire et que c'est en conséquence à tort qu'à cette date le maire de Nîmes lui a ordonné par arrêté d'interrompre les travaux qu'il avait entrepris sur sa propriété au motif qu'ils étaient effectués sans autorisation ; que par voie de conséquence, la décision implicite du maire refusant ensuite de retirer ledit arrêté, née du silence gardé sur la demande présentée par M. X, était tout aussi illégale ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, la COMMUNE DE NIMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé lesdites décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE NIMES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NIMES la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de la COMMUNE DE NÎMES est rejetée.

Article 2 : la COMMUNE DE NÎMES versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NIMES, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA02916

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02916
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MONOD - COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-09;06ma02916 ?
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